Federal Tribunal Reverses Non-Lieu in Police Misconduct Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a complaint alleging racial discrimination and degrading treatment by police officers during an arrest, where the investigating judge and the cantonal Court of Accusation both issued a decision of non-lieu, the Federal Tribunal annulled the prior ruling, emphasizing that credible allegations of treatment violating Article 3 of the European Convention on Human Rights mandate a thorough and effective official investigation to identify and sanction those responsible. Consequently, the Cantonal Tribunal of Accusation cancelled the prior non-lieu order and remanded the file to the investigating judge for a supplementary investigation consistent with the Federal Tribunal's requirements before rendering a new decision, with costs borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 CP, Art. 3 CEDH, Art. 1 ou, Art. 13 CEDH, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 260, 294 let. f CPP; Federal Tribunal Reverses Non-Lieu in Police Misconduct Case: Consequently, the Cantonal Tribunal of Accusation cancelled the prior non-lieu order and remanded the file to the investigating judge for a supplementary investigation consistent with the Federal Tribunal's requirements before rendering a new decision, with costs borne by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited at the beginning of the decision, corresponding to the legal framework that may justify the court's final decision regarding the investigation/proceedings, although the operative part relies on annulling the previous non-lieu order.
This order explicitly states that the court fees are borne by the State.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 447
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 24 juillet 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Krieger
Greffier
:
M. Addor
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Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.013469-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre INCONNU notamment pour discrimination raciale, d'office et sur plainte de H.________, vu l'ordonnance du 18 novembre 2008, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette décision,
vu l'arrêt du 6 février 2009, par lequel le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par H.________ et confirmé l'ordonnance de non-lieu du 18 novembre 2008,
vu l'arrêt du 13 juillet 2009, par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par H.________ contre l'arrêt cantonal précité, qu'il a annulé, et renvoyé le dossier de la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 30 juin 2007, H.________, originaire de la République dominicaine, a déposé plainte pénale, à la suite de son interpellation le 27 juin précédent vers 17 h 30 à [...] par trois policiers en civil, lors de laquelle il avait été plaqué au sol, menotté, conduit au centre d'intervention et soumis à une fouille complète,
qu'il exposait avoir été traité de manière humiliante et dégradante et ne pouvoir s'expliquer l'intervention et la brutalité dont il avait fait l'objet qu'en raison de la couleur de sa peau, que par ordonnance du 18 novembre 2008, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu, considérant que le comportement des policiers était licite au sens de l'art. 14 CP,
que le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par H.________ contre cette décision, qu'il a confirmée par arrêt du 6 février 2009,
considérant que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale et que le principe de la proportionnalité avait été respecté;
attendu que dans son arrêt du 13 juillet 2009, le Tribunal fédéral a rappelé la jurisprudence selon laquelle l'art. 3 CEDH, combiné avec l'art. 1 ou 13 CEDH, confère à tout individu prétendant de manière défendable avoir été traité par la police de façon inhumaine ou dégradante un droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit permettre d'élucider les circonstances ainsi que d'identifier et de sanctionner les responsables (ATF 131 I 455 c. 1.2.5),
qu'il a considéré qu'en l'espèce, les faits, allégués de manière défendable, s'ils devaient être établis, seraient suffisamment graves pour être constitutifs d'un traitement dégradant au sens de l'art. 3 CEDH,
que l'autorité devait dès lors faire procéder d'office, avec célérité et diligence, à l'enquête officielle approfondie et effective selon les exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'une enquête présentant ces caractéristiques n'ayant pas été conduite dans le cas présent (arrêt TF, c. 1.4.1), le grief de violation de l'art. 3 CEDH, en relation avec l'art. 1 ou l'art. 13 CEDH, était fondé;
attendu, en définitive, que l'ordonnance de non-lieu rendue le 18 novembre 2008 par le juge d'instruction doit être annulée,
qu'eu égard à la nature de l'affaire, le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction du canton de Vaud pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Annule l'ordonnance de non-lieu du 18 novembre 2008.
II. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction du canton de Vaud pour qu'il procède à un complément d'enquête, puis rende une nouvelle décision.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour H.________).
Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :
- M. [...]
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :