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PE.2007.0112 • TC VD PE.2007.0112 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit for Family Reunification Due to Insufficient Income and Separation

Numéro de cause PE.2007.0112
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed an appeal against the refusal to grant a Moroccan national a residence permit based on family reunification with her Congolese spouse, who was receiving social assistance. The court reasoned that the primary legal requirements for family reunification—the spouse's stable financial resources and the couple's cohabitation—were not met, as the husband lacked stable income, the wife's potential earnings were insufficient for the couple's needs, and the husband explicitly stated they were already living separately and initiating divorce proceedings, thus failing the cohabitation condition irrespective of finances.

Regeste Legislator

Officiel

X. c/Service de la population (SPOP) | Refus de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, mariée à un compatriote titulaire d'une simple autorisation de séjour, faute de moyens financiers suffisants et en raison d'une cessation de la vie commune intervenue depuis lors. Recours rejeté.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial procédure de divorce obligation de résidence autorisation de séjour conjoint révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 39 OLE
La communauté conjugale n'existant plus, les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial ne sont donc plus remplies (art. 39 al.
Art. 39 al. 1 lit. b OLE
Cited in the reasoning section (Considerant 3) as the basis for denying family reunification due to the couple no longer living together, which supports the rejection of the appeal in order I.
Art. 55 al. 1 LJPA
Cited in the final considerations (Considerant 4) as the basis for imposing costs on the unsuccessful appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 39 al. 1 lit. b OLE

Cited in the reasoning section (Considerant 3) as the basis for denying family reunification due to the couple no longer living together, which supports the rejection of the appeal in order I.

art. 55 al. 1 LJPA

Cited in the final considerations (Considerant 4) as the basis for imposing costs on the unsuccessful appellant.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 31 mai 2007

Composition · M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

recourante · A. X.________, c/o B.________, à 1\\\\\\\\, autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 février 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante marocaine née Y.________ le

11 octobre 1984, a séjourné en Suisse en qualité d'artiste de cabaret au bénéfice de permis de type L.

B. Le 27 septembre 2006, à Pully, l'intéressée a épousé un ressortissant congolais, C. X.________, titulaire d'un permis de séjour.

C. X.________ a bénéficié des prestations de l'aide sociale (aide sociale vaudoise, revenu minimum de réinsertion et revenu d'insertion) pour un montant de plus de 133'000 francs.

A. X.________ a trouvé un emploi d'employée de hammam à 50 %, rémunéré 1'400 fr. brut par mois.

C. Par décision du 12 février 2007, notifiée le 21 février suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ par regroupement familial faute pour son conjoint de disposer d'une activité stable et en l'absence de ressources financières suffisantes. A cette occasion, le SPOP lui a imparti un délai de départ d'un mois.

D.

A. X.________ a trouvé un emploi de serveuse à St-Imier (salaire net de 2'376 fr. selon le contrat passé le 5 mars 2007).

E. Par acte du 9 mars 2007, A. X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son mari.

C. X.________ a adressé à l'autorité de céans une lettre datée du 15 mars 2007 dans laquelle il explique qu'ils sont déjà "*en séparation de corps mais pas officiel depuis décembre 2006*". Il termine sa missive en exposant qu'il a déjà commencé la démarche pour le divorce.

Par décision incidente du 21 mars 2007, la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le Canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

Dans ses déterminations du 30 mars 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Selon l'art. 38 al. 1 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans dont il a la charge. L'art.

39 OLE précise que l’étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d’attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (lit. a), lorsqu’il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d’une habitation convenable (lit. b) et lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l’entretenir (lit. c).

2. En l’espèce, il est constant que le mari de l'intéressée émarge à l'assistance publique. De son côté, la recourante a certes trouvé un emploi dans le canton de Neuchâtel. A supposer que cette prise d'emploi soit autorisée, il reste que la rémunération convenue ne permet pas d'assurer les besoins du couple.

3. A cela s'ajoute que les époux ne vivent déjà plus ensemble, si l'on en croit la lettre de C. X.________ du 15 mars 2007. La communauté conjugale n'existant plus, les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial ne sont donc plus remplies (art. 39 al. 1 lit. b OLE), indépendamment des moyens financiers du couple.

La décision attaquée doit être confirmée.

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 12 février 2007 par le SPOP est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 31 mai 2007

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.