Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2007.010508 • TC VD PE.2007.010508 Généré par l'IA

State's Refusal to Compensate Acquitted Defendant for Defense Costs Due to Negligence

Numéro de cause PE.2007.010508
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, previously acquitted by the police tribunal of charges including misappropriation of salary withholdings for social security and insurance contributions, sought compensation from the State for defense costs; the appellate court found the request admissible due to timely filing following the acquittal but ultimately rejected the claim because the accused's negligent behavior, specifically failing to properly affiliate employees and failing to provide all necessary documents to the investigating magistrate, caused the opening and complication of the investigation, thus negating the right to an equitable indemnity under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 163a CPP, Art. 163a al. 2 CPP, Art. 163a al. 1 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 307 CPP par analogie; State's Refusal to Compensate Acquitted Defendant for Defense Costs Due to Negligence: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation étatique frais d'enquête pénale frais de défense production de créance juge d'instruction responsabilité partagée de la victime

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 163a CPP

The court rejected the request for compensation based on this article because the applicant's negligent behavior provoked the investigation.

Art. 307 CPP par analogie

This article was cited by analogy in the final orders to impose court costs on the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 535

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 20 juillet 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 163a CPP

Vu l'enquête n° PE07.010508-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre C.________ pour détournement de retenues sur les salaires, infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-accident, d'office et sur plainte de [...],

vu l'ordonnance du 27 octobre 2008, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé C.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées,

vu le jugement du 12 juin 2009, par lequel dit tribunal a libéré C.________ des chefs d'accusation précités et laissé les frais à la charge de l'Etat,

vu la demande d'indemnité formée le 26 juin 2009 par C.________,

vu le préavis du Ministère public,

vu les pièces du dossier;

attendu, liminairement, que la demande d'indemnité présentée par C.________ est recevable, dans la mesure où elle a été adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP);

attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense, que l'indemnité fondée sur cette disposition peut être réduite ou supprimée lorsque, par un comportement répréhensible au regard des règles du droit civil, le prévenu a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF

112 Ib 446 c. 4; TAcc., C., 13 février 2009/186; Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98, p. 101, ch. 11);

attendu, en l'espèce, que le requérant a été libéré des accusations portées contre lui,

que si l'on admet qu'il était fondé, compte tenu de la gravité de ces accusations et de la complexité des

faits de la cause, à recourir aux services d'un mandataire professionnel, il est en droit, quant au principe, de réclamer une indemnité fondée sur l'art. 163a CPP;

attendu, cependant, que le requérant était accusé d'avoir déduit du salaire versé à plusieurs de ses employés les cotisations d'assurances sociales (AVS/AI/APG, LPP, LAA) ainsi que des primes d'assurance perte de gain maladie, pour un montant total d'environ 25'000 fr., qu'il a employé au paiement de factures de son entreprise,

que le tribunal de police a acquis la conviction que le requérant n'avait pas eu l'intention de se soustraire à ses devoirs d'employeur et de détourner les retenues en question, qu'il s'était trouvé dérouté par l'ampleur de la tâche administrative qui lui incombait et qu'il était en proie à des difficultés financières l'empêchant de remplir ses obligations, qu'il n'en ressort pas moins du jugement et du dossier que le comportement négligent du requérant a provoqué l'ouverture de l'enquête, puisqu'il a omis d'entreprendre toutes les démarches utiles concernant l'affiliation de ses employés aux assurances sociales concernées (cf. jgt, p. 9; PV aud. 1 et 2),

qu'interrogé par la police sur certains points, il a répondu ne pas se souvenir de quoi il s'agissait (PV aud. 1,

R. 5, p. 3-4),

qu'il a en outre compliqué l'instruction en ne transmettant pas au juge d'instruction toutes les pièces utiles, alors qu'il s'était engagé à le faire (PV aud.

1 R. 6, p. 4),

que contrairement à ce que relève le tribunal de police dans son jugement, il ne peut être reproché au magistrat instructeur d'avoir renoncé à mettre en œuvre des mesures d'instruction pour obtenir des renseignements que le requérant était en mesure de lui fournir (cf. jgt, p. 15),

que pour ces motifs, le requérant n'a pas droit à une indemnité équitable au sens de l'art. 163a CPP;

attendu, en définitive, qu'il convient de rejeter la demande,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge du requérant (art. 307 CPP par analogie).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette la demande.

II. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.________.

III. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. José Coret, avocat (pour C.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :