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PE.2007.010208 • TC VD PE.2007.010208 Généré par l'IA

Appeal Regarding Dismissal of Battery Charges and Application of In Dubio Pro Reo

Numéro de cause PE.2007.010208
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal against the investigating judge's decision to dismiss charges of battery (voies de fait) brought by a complainant against two accused individuals, where the parties presented contradictory accounts of an altercation, each claiming self-defense. The court rejected new evidence presented on appeal as inadmissible because it was not available at the time of the initial decision, and dismissed an asserted witness as irrelevant because they were not present during the incident; consequently, finding that the contradictory testimony, in the absence of other concrete evidence, required applying the *in dubio pro reo* principle, the court upheld the dismissal order and rejected the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Dismissal of Battery Charges and Application of In Dubio Pro Reo: The court rejected new evidence presented on appeal as inadmissible because it was not available at the time of the initial decision, and dismissed an asserted witness as irrelevant because they were not present during the incident; consequently, finding that the contradictory testimony, in the absence of other concrete evidence, required applying the *in dubio pro reo* principle, the court upheld the dismissal order and rejected the appeal.

Mots-clés

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principe in dubio pro reo moyens de preuve sans pertinence témoignage classement pour lésions corporelles recours contre décision de renvoi principe de la double peine IN DUBIO PRO REO, NON-LIEU | 260 al. 1 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

The court cited this article to allocate the costs of the ruling to the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 312

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 19 mai 2009

___________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Krieger

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE07.010208-ALA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre M.________ et S.________ pour voies de fait, sur plainte d' I.________,

vu l'ordonnance du 27 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de M.________ et S.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat,

vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu, liminairement, que la pièce nouvelle produite par le recourant doit être écartée (cf. P. 15/2), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT1999 III 61);

attendu que le 28 mai 2007, I.________ a déposé plainte contre sa maîtresse, S.________, et le frère de cette dernière, M.________, leur reprochant de lui avoir, dans son appartement de Cugy, donné de nombreux coups et de lui avoir serré le cou à l'aide d'une ceinture (cf. PV aud. 1),

qu'entendus sur ce qui leur était reproché, les prévenus ont admis en substance qu'une bagarre avait éclaté entre eux et le plaignant mais qu'ils n'avaient fait que se défendre (cf. PV aud. 2 et 3),

que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus, au motif que les versions des parties étaient contradictoires,

que le recourant conteste cette décision;

attendu, en l'espèce, que l'on se trouve en effet face à des versions contradictoires, chaque partie affirmant avoir dû subir les agressions de l'autre (cf. PV aud. 1, 2 et 3),

qu'aucun témoin n'était présent au moment des

faits,

que le recourant fait bien état dans son recours de son voisin médecin qui l'aurait recueilli le jour en question,

que, d'une part, le recourant n'a jamais fait état de ce témoin, tant dans sa plainte que dans le délai de prochaine clôture,

que, d'autre part, le témoin précité n'était pas présent au moment de la bagarre,

que son témoignage ne serait donc qu'indirect et pas pertinent pour amener des éléments nouveaux,

que, pour le surplus, aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions,

qu'au vu de ce qui précède, faute d'élément concret et en vertu du principe *in dubio pro reo*, c'est avec raison que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des deux prévenus;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Albert J. Graf, avocat (pour I.________),

- M. M.________,

- Mme S.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :