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PE.2007.009866 • TC VD PE.2007.009866 Généré par l'IA

Maintenance Obligation Violation Committal for Trial Affirmation

Numéro de cause PE.2007.009866
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by an investigating judge to send them to trial for the offense of violating a maintenance obligation. The appellate court rejected the appeal, ruling that the new evidence submitted by the appellant would be disregarded because the decision being reviewed was based on the existing case file at the time the initial order was issued, and the investigation had already revealed sufficient indications of guilt to justify the committal for trial, noting that the appellant could present their full defense before the trial court.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Maintenance Obligation Violation Committal for Trial Affirmation: The appellate court rejected the appeal, ruling that the new evidence submitted by the appellant would be disregarded because the decision being reviewed was based on the existing case file at the time the initial order was issued, and the investigation had already revealed sufficient indications of guilt to justify the committal for trial, noting that the appellant could present their full defense before the trial court.

Mots-clés

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obligations alimentaires pièces du dossier d'instruction manquement aux devoirs de magistrat obligation de témoigner procédure d'exécution nouveau moyen de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This provision was cited in the dispositive (Order III) to order that the appeal costs be borne by the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 346

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 5 juin 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Krieger

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE07.009866-STP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.J.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de B.J.________, vu l'ordonnance du 30 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.J.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée,

vu le recours exercé en temps utile par A.J.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites par le recourant doivent être écartées (cf. P. 21/2 à 21/4), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);

attendu que le recourant conteste son renvoi en jugement comme accusé de violation d'une obligation d'entretien, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en jugement comme accusé des infractions en question (cf. notamment PV aud. 2 et 3, P. 5/1 et 5/2),

qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. A.J.________,

- Mme Mélanie Freymond, avocate (pour B.J.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :