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PE.2007.009742 • TC VD PE.2007.009742 Généré par l'IA

Appellate Review of Dismissal of Property Damage, Insult, and Threats Charges

Numéro de cause PE.2007.009742
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal against a decision by the investigating magistrate that dismissed charges of property damage, insult, and threats against one individual while sending two others to trial for assault, insult, and threats arising from conflicting accounts of an altercation. The court upheld the dismissal, reasoning that the parties' testimonies regarding the alleged scattering of nails were contradictory, the supporting video evidence was inconclusive or irrelevant to the specific date of the alleged threats, and no further investigative measures were likely to resolve the conflicting versions, thus requiring the doubt to favor the accused.

Regeste Legislator

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Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appellate Review of Dismissal of Property Damage, Insult, and Threats Charges: The court upheld the dismissal, reasoning that the parties' testimonies regarding the alleged scattering of nails were contradictory, the supporting video evidence was inconclusive or irrelevant to the specific date of the alleged threats, and no further investigative measures were likely to resolve the conflicting versions, thus requiring the doubt to favor the accused.

Mots-clés

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accusation pour menaces preuves non concluantes juge d'instruction insulte contrôle juridictionnel outrage au tribunal NON-LIEU | 260 al. 1 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This provision was cited in the dispositive to order the appellant to bear the costs of the judgment.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 278

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 5 mai 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 260, 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE07.009742-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.L.________ et B.L.________ pour voies de fait, injure et menaces, sur plainte de O.________ et contre O.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces, sur plainte de B.L.________, vu l'ordonnance du 6 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.L.________ et O.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusés, respectivement, de voies de fait, injure et menaces et de voies de fait, et prononcé un non-lieu en faveur de O.________ pour les infractions de dommages à la propriété, injure et menaces et en faveur de B.L.________,

vu le recours exercé en temps utile par B.L.________ contre cette décision,

vu les déterminations de O.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que la recourante ne conteste que le non-lieu prononcé en faveur de O.________,

que seul ce point sera donc examiné dans la présente décision;

attendu, en l'espèce, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de O.________, aux motifs que les versions des parties étaient contradictoires, que les CD-Rom produits n'étaient pas lisibles et qu'aucune autre mesure d'instruction n'était susceptible d'établir les faits à satisfaction,

que B.L.________ conteste cette décision;

attendu tout d'abord qu'il est reproché à O.________ d'avoir jeté des clous à la sortie du garage de la recourante (cf. dossier B),

que les versions des parties sont en effet contradictoires,

qu'entendu sur ce point, le prénommé a expliqué être allé ramasser quelque chose devant ledit garage et d'avoir répété ce mouvement à plusieurs reprises afin de savoir s'il était filmé par la recourante (cf. dossier B, PV aud. 1),

que, certes, la recourante a fourni au juge un échantillon des clous qu'elle aurait ramassés devant son garage,

que cela ne suffit pas pour admettre que O.________ les aurait jetés,

que, par ailleurs, la recourante a elle-même déclaré, en ce qui concerne le CD-Rom produit, que l'intimé paraît "poser des clous sur la tête de ceux-ci",

que le visionnage dudit CD-Rom n'est dès lors pas nécessaire, puisqu'il ne suffirait pas à établir l'infraction dont il est question, que, pour le surplus, aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions,

que le doute doit profiter à l'intimé, que dans ces circonstances, un non-lieu se justifiait;

attendu que la recourante soutient que O.________ devrait être renvoyé en jugement comme accusé de menaces en ce qui concerne les faits survenus le 11 mai 2007 (cf. dossier A, PV aud. 1),

que les versions des parties sont également contradictoires sur ce point,

que le CD-Rom versé par la recourante et montrant l'intimé avec l'une de ses connaissances faire des gestes non équivoques n'est pas pertinent,

qu'en effet, ledit CD-Rom ne concerne pas les faits survenus le 11 mai 2007 et l'on ne saurait dès lors en déduire un comportement menaçant de la part de l'intimé à la date en question,

qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît nécessaire,

qu'un non-lieu se justifiait également en ce qui concerne les menaces;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'article 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Hervé Crausaz, avocat (pour B.L.________),

- M. O.________,

- M. A.L.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :