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PE.2007.0081 • TC VD PE.2007.0081 Généré par l'IA

Appeal Against Inadmissibility of Review Request Regarding Flight Plan and Residence Permit Denied

Numéro de cause PE.2007.0081
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal challenging a lower authority's decision to declare a request for review inadmissible, where the appellant sought to cancel a flight plan for departure from Switzerland and obtain a residence permit based on the passage of time since a prior final decision denying an extension of his stay, as the court reasoned that the appeal was unfounded because the alleged new fact—the passage of time—was directly attributable to the appellant's own resistance to his removal order, and the administrative authority was not inactive but was unable to contact the appellant due to his evasiveness, thus the new facts were not relevant enough to justify overriding the prior final administrative decisions regarding his removal from the territory.

Regeste Legislator

Officiel

c/Service de la population (SPOP) | Confirmation de l'irrecevabilité d'une demande de réexamen, en l'absence de faits nouveaux et pertinents. Recourant invoquant l'écoulement du temps pour annuler un ordre de départ alors qu'il est seul responsable du retard apporté à la notification de cette décision.

Mots-clés

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autorité administrative autorisations de séjour éloignement décision préfectorale de renvoi demande de réexamen administratif examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Art. 35a LJPA
The court decided that the ruling could be made under the simplified procedure.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens
The dispositive explicitly states that the ruling is rendered without costs or attorneys' fees.

Jurisprudence citée

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ATF 124 II 6
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 35a LJPA

The court decided that the ruling could be made under the simplified procedure.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

The dispositive explicitly states that the ruling is rendered without costs or attorneys' fees.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 mars 2007 Composition · M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.

Recourant · X.__________________, 1.\\\\\\\\\\\\\, dont le conseil est Me Aba NEEMAN, avocat, Place de l'Eglise 2, case postale 1224, 1870 Monthey 2,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Réexamen

Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 janvier 2007 (VD 272'891) déclarant irrecevable sa demande de réexamen du 3 janvier 2007

Constate ce qui suit, en fait et en droit vu l'arrêt du tribunal de céans du 21 mai 2002 confirmant la décision du SPOP du 23 janvier 2002 de ne pas prolonger l'autorisation de séjour du recourant dans le canton de Vaud, vu la décision de l'Office fédéral des étrangers (OFE) du 7 juin 2002 étendant à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi,

vu le prononcé du Département fédéral de justice et police du 26 août 2004 confirmant la décision d'extension de l'OFE, vu la demande de réexamen du 3 janvier 2007 à l'appui de laquelle X.__________________ a requis l'annulation du plan de vol lié à son départ de Suisse et l'autorisation à résider sur le territoire suisse,

vu la décision d'irrecevabilité du SPOP du 25 janvier 2007,

vu le recours du 15 février 2007, assorti d'une requête d'effet suspensif et d'assistance judiciaire complète, dans lequel le recourant a notamment fait valoir que l'écoulement du temps depuis la décision du SPOP du 23 janvier 2002 constituait un fait nouveau et pertinent et que le SPOP était resté inactif pendant plus de deux ans avant d'exiger son départ, vu l'accusé de réception du tribunal du 19 février 2007 dispensant provisoirement le recourant de procéder au paiement d'une avance de frais et accordant l'effet suspensif à titre préprovisoire, vu les pièces du dossier;

Considérant :

que les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure, que les éléments nouveaux doivent être propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6; 120 Ib 46), que les demandes de réexamen sont soumises à des conditions strictes afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives, que seuls des faits nouveaux et pertinents peuvent être pris en considération,

qu'en l'espèce le recourant invoque l'écoulement du temps depuis la décision du SPOP du 23 janvier 2002, que, dans un premier temps, le recourant a contesté l'extension de son renvoi à tout le territoire de la Confédération, qu'après le prononcé du DFJP du 26 août 2004, un délai au 30 novembre 2004 lui a été imparti pour quitter la Suisse, qu'il n'a pas respecté cette injonction, que l'écoulement du temps invoqué est donc exclusivement lié à son attitude oppositionnelle, que le recourant fait également grief au SPOP d'être resté inactif pendant plus de deux ans, qu'il ressort du dossier de l'autorité intimée que celle-ci a tenté à plusieurs reprises de joindre le recourant, notamment en janvier 2005, février 2005 et décembre 2005, que le recourant n'a pas pu être atteint aux adresses qu'il communiquait,

qu'il ne résidait pas effectivement à ces adresses, que ce n'est qu'à fin août 2006 que la trace du recourant a pu être retrouvée,

qu'il est donc erroné de reprocher au SPOP une quelconque inaction,

que le recourant, par ses dérobades et son refus de se soumettre à son renvoi, est seul responsable de la notification tardive du plan de vol qui lui a été signifié,

que les faits nouveaux invoqués ne sauraient être qualifiés de pertinents,

que la décision entreprise était fondée et doit être maintenue,

que le recours doit en conséquence être rejeté, qu'il peut être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA,

que la présente décision sera rendue sans frais, quand bien même le recourant n'a pas prouvé à satisfaction l'indigence alléguée,

que le recourant n'a pas droit à des dépens, que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée dans la mesure où le recours était dépourvu de toutes chances de succès,

qu'il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau délai pour quitter le territoire suisse et de s'assurer de son départ,

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 25 janvier 2007 est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 mars 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.