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PE.2007.007077 • TC VD PE.2007.007077 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Order Credibility Assessment of Adult Complainant with Personality Disorder

Numéro de cause PE.2007.007077
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court addressed an appeal against the investigating judge's refusal to order a credibility assessment of the complainant, who accused the appellant of attempted rape and abusive use of a telecommunication system, despite the complainant suffering from a personality disorder. The court reasoned that a credibility expert is typically required for young children, fragmented statements, or suspected third-party influence, none of which applied here as the complainant was an adult whose statements were consistently clear, and the dispute only concerned her consent, a matter for the judge's assessment, thus upholding the lower court's decision to reject the expert request.

Regeste Legislator

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Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 233 CPP, Art. 294 litt. e CPP, art. 78 ss LTF, art. 113 ss LTF; Appeal Regarding Refusal to Order Credibility Assessment of Adult Complainant with Personality Disorder: The court reasoned that a credibility expert is typically required for young children, fragmented statements, or suspected third-party influence, none of which applied here as the complainant was an adult whose statements were consistently clear, and the dispute only concerned her consent, a matter for the judge's assessment, thus upholding the lower court's decision to reject the expert request.

Mots-clés

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appréciation de la crédibilité trouble de la personnalité objet du litige tentative de viol expertise psychiatrique doute raisonnable

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 233 CPP

Cited in the initial header but not explicitly in the dispositive orders for the main ground of the verdict (rejection of the appeal).

Art. 294 litt. e CPP

Cited in the initial header but not explicitly in the dispositive orders for the main ground of the verdict (rejection of the appeal).

art. 307 CPP

Cited as the legal basis for imposing the costs of the decision and the defense attorney's indemnity on the appellant.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the section detailing appeal procedures, not in the mandatory operative orders (I-VI).

art. 78 ss LTF

Cited in the section detailing appeal procedures, not in the mandatory operative orders (I-VI).

art. 113 ss LTF

Cited in the section detailing appeal procedures, not in the mandatory operative orders (I-VI).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 270

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 4 mai 2009

___________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM.

F. Meylan et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 233, 294 litt. e CPP

Vu l'enquête n° PE07.007077-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication et tentative de viol, d'office et sur plainte de H.________,

vu l'ordonnance du 1er avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé de mettre en œuvre une expertise de crédibilité de H.________, vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette décision,

vu les déterminations de H.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que le 28 février 2007, H.________ a déposé plainte notamment pour tentative de viol (cf. PV aud. 1),

qu'elle reproche à un individu, identifié par la suite comme étant R.________, d'avoir tenté de la violer le jeudi 1er février 2007 sur le site de l'hôpital de [...] à [...],

que par courrier du 13 octobre 2008, R.________ a requis la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité de H.________ au vu du trouble de la personnalité dont elle souffre (cf. P. 28/1),

que le magistrat instructeur a refusé une telle mise en œuvre,

que le recourant conteste cette décision;

attendu qu'une expertise de crédibilité s'impose surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 c. 2.4, p. 184, SJ 2003 p. 397 spéc. 399),

qu'en l'occurrence, au moment des faits, l'intimée était âgée de 25 ans,

qu'il n'existe au dossier aucun élément permettant de penser qu'elle aurait été influencée par un tiers,

qu'il ressort du dossier qu'elle souffre d'un trouble de la personnalité ayant nécessité son séjour à [...],

que, néanmoins, ses déclarations au sujet de ce qui s'est passé le 1er février 2007 ont toujours été claires et constantes et ceci depuis le jour en question (cf. notamment PV aud. 1, P. 6 et P. 22/2),

que le recourant, quant à lui, ne conteste pas avoir caressé l'intimée et avoir eu l'intention d'entretenir des relations sexuelles avec elle (cf. PV aud. 3 et 4),

que, selon lui, l'intimée était toutefois consentante, les caresses ayant cessé uniquement parce qu'ils n'avaient pas de préservatif (ibid.), que les déclarations des parties divergent donc uniquement sur le point de savoir si l'intimée avait ou non donné son consentement,

que ce point relève de l'appréciation du juge et ne saurait justifier la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité,

que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur en a refusé la mise en œuvre;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35,

que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP, que, toutefois, le remboursement à l'Etat de ladite indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge du recourant.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Olivier Carré, avocat (pour R.________),

- Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour H.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :