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PE.2007.005732 • TC VD PE.2007.005732 Généré par l'IA

Pension Seizure Annulled for Unmatured Occupational Benefits

Numéro de cause PE.2007.005732
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A defendant appealed a public prosecutor's order to seize his occupational pension plan assets, which was initiated to secure a compensatory claim related to alleged criminal acts of breach of trust, fraud, and disloyal management resulting in a significant financial prejudice. The court allowed the appeal and annulled the seizure order, reasoning that under the relevant debt enforcement law, rights to non-matured occupational benefits are unseizable, and since the defendant had not yet requested the written payout of his lump-sum retirement benefit funds, the asset was not yet due and therefore not subject to seizure, even for the purpose of enforcing a compensatory claim.

Regeste Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 263 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 263 al. 1 CPP, Art. 70 CP; Pension Seizure Annulled for Unmatured Occupational Benefits: The court allowed the appeal and annulled the seizure order, reasoning that under the relevant debt enforcement law, rights to non-matured occupational benefits are unseizable, and since the defendant had not yet requested the written payout of his lump-sum retirement benefit funds, the asset was not yet due and therefore not subject to seizure, even for the purpose of enforcing a compensatory claim.

Mots-clés

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saisie de rentes institutions de prévoyance mise à la charge des frais prestation de droit public mise à la retraite droits procéduraux SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE} | 70 CP, 71 CP, 263 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

This provision was cited in the introductory heading, and although the dispositive order I admits the appeal, the general framework for admissibility and review in the reasoning relies on procedural articles like Art. 396 al. 1 CPP (which is cited first in the numbering section) and Art. 382 al. 1 CPP (cited in the reasoning for standing). Given that the core action is the admission of the appeal, and Art. 393 CPP governs the appeal itself, it is included as the primary substantive procedural ground, as the court rules on the appeal itself.

Art. 263 al. 1 CPP

This provision, governing the conditions for imposing a seizure, is cited in the introductory heading and extensively discussed as the basis for the contested seizure order.

Art. 428 al. 1 CPP

This procedural article is cited in the reasoning section for determining the allocation of costs in the appeal.

Art. 418 CPP

This procedural article is cited in the reasoning section concerning the liability for the costs of the appeal proceedings.

Art. 20 al. 1 TFJP

This tariff provision is cited in the reasoning to determine the amount of the court fee (émolument d’arrêt) forming part of the costs.

Art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP

These procedural articles are cited in the reasoning concerning the fixation of costs related to official defense (défense d'office).

Art. 428 al. 1 CPP

This procedural article is cited in the reasoning section for determining the allocation of costs in the appeal.

Art. 64 LTF

Although the final orders only mention costs, legal aid is mentioned in relation to costs (Art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), but Art. 64 LTF is not explicitly cited in the final orders (I-V).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 740 PE07.005732-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 26 novembre 2013

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : MM. Abrecht et Maillard

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.U.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 9 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE07.005732-OJO.

Elle considère :

E n f a i t :

A. Le 22 mars 2007, les docteurs P.________ et N.________ ont déposé plainte pénale contre A.U.________ et contre Q.________, ce dernier en sa qualité d’associé-gérant de la société E.________ Sàrl, pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres (P. 4).

Ils exposent que A.U.________ a travaillé au service de leur cabinet médical (à l’époque Groupe V.________) entre le 1er juillet 2004 et le 1er mars 2007, en qualité d’infirmier spécialiste de la douleur et, sauf pour les trois premiers mois de l’année 2007, de responsable administratif du cabinet. Son taux d’activité, de 50 % au début, a été porté à 80 % le 1er juin 2006, puis ramené à 50 % le 1er janvier 2007. Les plaignants reprochent à leur ex-employé d’avoir fait créditer en sa faveur, sans aucune justification, 3'000 fr. par mois, au moyen d’un ordre permanent d’un montant correspondant, en plus de son salaire de 4'000 ou 6'500 fr. suivant son taux d’activité. En outre, le prévenu n’aurait pas déduit les charges sociales de son salaire, percevant ainsi un revenu « brut pour net ». Lorsque, le 1er janvier 2007, son taux d’activité a été réduit de 80 à 50 %, A.U.________ n’aurait par ailleurs pas fait modifier l’ordre permanent, de sorte qu’il aurait continué de recevoir, pour les mois de janvier et février 2007, la somme de 6'500 fr. au lieu de 4'000 francs. Pour parvenir à ses fins, le prévenu aurait utilisé indûment une signature scannée du Dr P.________ dans une lettre au nom du Groupe V.________ à l’adresse de la banque des deux médecins (cf. P. 4/3). Enfin, le prévenu, comme responsable de la gestion du stock des consommables (pansements, sets, gants etc.), aurait commandé à la société E.________ Sàrl de nombreux articles, sans rapport avec les besoins réels du Groupe V.________.

Le 5 avril 2007, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le blocage du compte Crédit Suisse n° [...] de A.U.________, dont le solde s’élevait alors à 40'943 fr. 90 (cf. P. 25 et 27, dernière page).

L’enquête est également dirigée contre l’épouse du prévenu, B.U.________, pour escroquerie notamment, soupçonnée qu’elle est d’avoir été mêlée, avec le prévenu Q.________ (cf. PV aud 9), aux agissements reprochés à son mari.

La Brigade financière de la Police de sûreté a établi un rapport le 3 décembre 2008; elle a estimé à 133'569 fr. 10 le préjudice subi par les plaignants (P. 190, p. 15).

B. Par ordonnance du 9 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le séquestre de l’avoir LPP de A.U.________ auprès de la Banque [...] (C.________) en vue de l’exécution d’une créance compensatrice. Il a considéré que le produit des malversations reprochées à l’intéressé n’étant plus disponible, seule une créance compensatrice entrait en considération. Il y avait lieu d’éviter que le prévenu, qui résiderait une partie de l’année en Tunisie et qui était en instance de divorce, ne cherche à mettre la main sur l’avoir LPP dont il disposerait auprès de la Fondation de Libre passage de la C.________.

C. Par acte du 21 octobre 2013, A.U.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.

Le 24 octobre 2013, P.________ et N.________ (anciennement Groupe V.________), ont adressé des observations spontanées à la Chambre des recours pénale.

B.U.________ et le Ministère public ont renoncé à déposer des déterminations dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP.

Dans leurs déterminations du 20 novembre 2013, les plaignants ont confirmé les conclusions de leurs observations spontanées tendant au rejet du recours.

Quant à Q.________, il s’en est remis à justice sur le sort du recours déposé par A.U.________.

E n d r o i t :

1.

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public (art. 263 CPP) (Bommer/ Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP), par le prévenu qui, en sa double qualité de partie à la procédure et d’ayant droit des avoirs saisis, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

2.

a) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

Selon l’art. 70 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1) ; si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (al. 5). La confiscation au sens de l’art. 70 CP, qui est également appelée confiscation de compensation (Ausgleichsoder Abschöpfungseinziehung), est justifiée par des motifs d’éthique sociale, parce qu’il serait moralement inadmissible de laisser l’auteur de l’infraction en possession de biens patrimoniaux acquis au moyen d’une infraction ; il convient d’ôter toute rentabilité à l’infraction, afin que le crime ne paie pas (Hirsig-Vouilloz, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal 1, 2009, n. 5 et 13 ad art. 90 CP).

Bien que le texte de l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne mentionne pas la créance compensatrice, cette dernière est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation ; ainsi, dans l’hypothèse où les objets ou valeurs patrimoniales à confisquer ne seraient pas disponibles, un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice peut être ordonné, tel que le prévoit l’art. 71 al. 3 CP (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 263 CPP ; Bommer/ Goldschmid, op. cit., n. 45 ad art. 263 CPP).

b) Ces dispositions autorisent le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice sur tous les biens de la personne visée, acquis de manière licite ou illicite, jusqu’à concurrence du montant présumé de l’infraction (TF 6P.35/2007 du 20 avril 2007 c. 3.2 ; Hirsig-Vouilloz, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice [art.69 à 73 CP], AJP/PJA 11/2007 p. 1276 spéc. p. 1390 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 28 ad art. 263 CPP). Il n’est pas nécessaire qu’il existe un rapport de connexité entre les valeurs patrimoniales séquestrées et l'infraction poursuivie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 28 ad art. 263 CPP; Baumann, op. cit., n. 57 ad art. 71 CP ). Les effets d’un tel séquestre conservatoire, qui diffèrent en cela d’un séquestre pénal traditionnel, sont maintenus au-delà de l’entrée en force du jugement, jusqu’au moment où une mesure de droit des poursuites aura pris le relais (TF 6P.35/2007 du 20 avril 2007 c. 3.2 ; Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier] du 30 juin 1993 20 juin 1993, FF 1993 III 269 spéc. p. 305). Cette mesure tend à éviter que le débiteur de la créance compensatrice ne dispose de ses biens pour les soustraire à l’action future du créancier (TF 6P.35/2007 du 20 avril 2007 c. 3.2 FF 1993 III p. 305). Eu égard aux intérêts des créanciers, la poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviendra conformément à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1). Le séquestre doit ainsi respecter les restrictions imposées par l’art. 92 LP et ne pas porter atteinte au minimum vital de l’intéressé (JT 2003 III 95 ; cf. également TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 c. 2.6).

c) Selon l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP, sont insaisissables les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l’égard d’une institution de prévoyance professionnelle. Tel n’est pas le cas, en revanche, de la prestation de libre passage devenue exigible (Lembo/Julen Berthod, op. cit., note de bas de page 63, p. 1189 ; Ochsner, in Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire Romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 170 ad art. 92 LP, p. 404 ; ATF 118 III 18, JT 1994 II 116 ; Gilliéron, Commentaire de la LP, Lausanne 2000, n. 198 ad art. 92 LP, p. 100). L’exigibilité de la prestation dépend soit d’un évènement soit d’une manifestation de volonté de l’assuré (Gilliéron, op. cit., n. 198 ad art. 92 LP, et les références citées). Lorsque l’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie, sa manifestation de volonté, soumise à réception, rend exigibles la prétention en versement en espèces de la prestation et la prestation en capital (Gilliéron, op. cit., n. 203 ad art. 92 LP , p. 101; Vonder Mühll, in : Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. Bâle 2010, n. 42 ad art. 92 LP, pp. 882-883). Le principe vaut également lorsqu’il s’agit d’une prestation de libre passage (ATF 118 III 467).

d) En l’espèce, le recourant dispose d’un avoir de libre passage de 98'350 fr. auprès de la C.________ (P. 280/2). Le règlement des comptes de libre passage prévoit, à son article 6, que les prestations sont versées au plus tôt cinq ans avant l’âge de la retraite, au plus tard cinq ans après celle-ci, et que l’assuré doit demander par écrit à la Fondation le paiement de sa prestation (P. 280/4). Or, à ce jour, le recourant n’a pas présenté une telle demande auprès de l’établissement. Au vu des principes exposés plus haut, son avoir LPP n’est ainsi pas exigible. Il n’est dès lors pas saisissable au regard de l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP. Il s’ensuit qu’il ne peut pas être frappé d’un séquestre pénal.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 9 octobre 2013 annulée.

Les plaignants ayant conclu au rejet du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 530 fr., plus la TVA par 42 fr. 40, soit un total de 572 fr. 40, seront mis à leur charge, par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 et 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 9 octobre 2013 est annulée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.U.________ est fixée à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes).

IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité d’office, par 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes), sont mis à la charge de P.________ et N.________, par moitié chacun, soit 671 fr. 20 (six cent septante et un francs et vingt centimes), et solidairement entre eux.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Thierry Amy, avocat (pour A.U.________),

-

M. Filippo Ryter, avocat (pour Q.________),

-

M. Fabien Mingard, avocat (pour B.U.________),

- Mme Christine Sattiva Spring, avocate (pour P.________ et N.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :