Appeal Against Committal for Multiple Offenses Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Appellate Court reviewed an appeal challenging the decision to send an accused person to trial for multiple offenses including simple assault, qualified theft, qualified robbery, property damage, home invasion, and drug offenses, despite the appellant denying participation in the robbery. The court upheld the decision to proceed to trial because the investigation provided sufficient incriminating evidence, including testimony from three individuals placing the appellant at the scene doing necessary reconnaissance, and telephone tracking data placing the appellant's phone at the location during the reconnaissance phases, reasoning that at the committal stage, the standard requires only plausible or possible culpability under the principle of *in dubio pro duriore*, allowing the accused to fully develop their defense at the trial level.
Regeste Legislator
OfficielORDONNANCE DE RENVOI, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, VOL{DROIT PÉNAL}, BRIGANDAGE, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL}, VIOLATION DE DOMICILE, DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP | 123 CP, 139 CP, 144 CP, 186 CP, 275 CPP, 294 let. f CPP, 19 LStup, 19a LStup
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Order IV) to assign the court costs and the counsel fee to the appellant.
Cited in the preamble, but the final order (I and II) simply rejects the appeal and confirms the decision, without explicitly citing this article as the basis for the rejection in the dispositive section (Orders I-VI).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 759
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 26 novembre 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.004551-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre X.________, pour lésions corporelles simples, vol qualifié, brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile et infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) et contre C.________ pour lésions corporelles simples, vol qualifié, brigandage qualifié, dommage à la propriété et violation de domicile, d'office et sur plainte de [...], vu l'ordonnance du 9 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les prénommés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision,
vu le préavis du Ministère public du 5 novembre 2009,
vu le courrier de C.________ du 10 novembre 2009, vu le mémoire [...] du 11 novembre 2009, vu le courrier de X.________ du 19 novembre 2009, vu les pièces du dossier;
attendu que X.________, plaidant le fond, conteste sa participation au brigandage commis le 7 mars 2007 à la Poste de Chavannes-près-Renens,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée,
qu'en effet, trois personnes le mettent directement en cause pour avoir procédé aux repérages nécessaires à la commission du brigandage, soit J.________ (PV aud. 6, p. 2), V.________ (Pv aud. 10, p. 3 et PV aud. 13, p. 4) et T.________ (PV aud. 14, p. 2),
qu'en outre, les contrôles téléphoniques mis en place en cours d'enquête ont permis de localiser le téléphone portable, utilisé à l'époque des faits par le recourant, sur les lieux du cambriolage à l'occasion des repérages effectués (P. 37, 75),
qu'au surplus, cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, qu'il pourra notamment demander que J.________ soit entendu en sa présence ou celle de son défenseur;
attendu que le recourant soutient encore que la disjonction du cas de J.________, enquête n° PE08.026869-RIV, ordonné par ordonnance du 3 décembre 2008, ne se justifie plus,
qu'il n'y a toutefois pas lieu de revenir sur cette décision, justifiée en opportunité, soit la promptitude à l'action pénale (JT 1988 III 86; TAcc., G., 16 juillet 2002/459; TAcc., B., 19 janvier 2006/25);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Kathrin Gruber, avocate (pour X.________),
- M. Christian Marquis, avocat (pour [...]),
- M. Mathias Keller, avocat (pour C.________),
- [...], Service des enquêtes.
Il est également communiqué pour information, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Service de la population / Secteur étrangers.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :