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PE.2007.004475 • TC VD PE.2007.004475 Généré par l'IA

Indemnity for Defense Costs Following Acquittal

Numéro de cause PE.2007.004475
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Accusation Tribunal addressed an indemnity request from an individual previously acquitted of negligent homicide following a lengthy investigation and multiple lower court rulings, which was ultimately upheld by the Federal Tribunal. Applying existing procedural law, the court found the accused, who neither provoked nor complicated the proceedings, entitled to compensation from the State for defense costs incurred prior to official designation as defense counsel, awarding a sum inclusive of those costs. However, the court denied the claim for moral damages because the applicant failed to prove that any resulting depression was caused by the criminal proceedings rather than the underlying tragic event, and the impact did not exceed the normal inconveniences of litigation.

Regeste Legislator

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Art. 163a CPP-VD, Art. 453 al. 1 CPP-CH, Art. 163a al. 2 CPP, Art. 163a al. 1 CPP-VD, Art. 49 CO, Art. 100 al. 1 LTF; Indemnity for Defense Costs Following Acquittal: Applying existing procedural law, the court found the accused, who neither provoked nor complicated the proceedings, entitled to compensation from the State for defense costs incurred prior to official designation as defense counsel, awarding a sum inclusive of those costs. However, the court denied the claim for moral damages because the applicant failed to prove that any resulting depression was caused by the criminal proceedings rather than the underlying tragic event, and the impact did not exceed the normal inconveniences of litigation.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral frais de défense indemnisation étatique frais d'enquête pénale homicide par négligence défense d'office INDEMNITÉ ÉQUITABLE | 163a al. 2 CPP, 163a CPP

Dispositions légales citées

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Art. 163a CPP-VD
The decision partially admits the compensation claim based on this article concerning compensation for acquitted persons.
Art. 453 al. 1 CPP-CH
Cited in the reasoning to confirm the competence of the Tribunal d’accusation under the old procedural law for the indemnity request filed before the new code came into effect.
Art. 163a al. 2 CPP
Cited in the reasoning to establish the admissibility of the indemnity request based on the deadline.
Art. 163a al. 1 CPP-VD
16 août 2010 (art. 163a al.
Art. 49 CO
Cited in the reasoning as the basis for fixing the amount of compensation for non-pecuniary damages, which was subsequently rejected in the dispositive by not being awarded.
Art. 100 al. 1 LTF
Indicates the deadline for filing a potential appeal before the Federal Supreme Court.
Art. 67 et 68 CPP-VD
Mentioned in the reasoning as the articles inspiring the spirit and regime of Art. 163a CPP-VD.
art. 78 ss LTF
Indicates the general legal framework for a potential appeal in criminal matters against this decision.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 163a CPP-VD

The decision partially admits the compensation claim based on this article concerning compensation for acquitted persons.

Art. 49 CO

Cited in the reasoning as the basis for fixing the amount of compensation for non-pecuniary damages, which was subsequently rejected in the dispositive by not being awarded.

Art. 163a al. 2 CPP

Cited in the reasoning to establish the admissibility of the indemnity request based on the deadline.

Art. 67 et 68 CPP-VD

Mentioned in the reasoning as the articles inspiring the spirit and regime of Art. 163a CPP-VD.

Art. 453 al. 1 CPP-CH

Cited in the reasoning to confirm the competence of the Tribunal d’accusation under the old procedural law for the indemnity request filed before the new code came into effect.

art. 78 ss LTF

Indicates the general legal framework for a potential appeal in criminal matters against this decision.

art. 100 al. 1 LTF

Indicates the deadline for filing a potential appeal before the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 99

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 4 mai 2011

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 163a CPP-VD

Vu l'enquête n° PE07.004475-RIV instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre J.________, R.________ et H.________ pour homicide par négligence,

vu l'ordonnance du 20 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les prénommés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusés de l'infraction précitée,

vu le jugement du 2 septembre 2009, par lequel ce tribunal a notamment libéré J.________, R.________ et H.________ de l'accusation d'homicide par négligence, vu l'arrêt du 30 novembre 2009, par lequel la Cour de cassation pénale a annulé d'office le jugement précité et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants, vu le jugement du 20 mai 2010, par lequel dit tribunal a notamment libéré J.________, R.________ et H.________ de l'accusation d'homicide par négligence, vu l'arrêt du 16 août 2010, par lequel la Cour de cassation pénale, statuant sur recours des victimes [...], [...] et [...], a confirmé le jugement du 20 mai 2010, vu la demande d'indemnité présentée par J.________ le 8 septembre 2010, vu l'arrêt du 4 avril 2011, par lequel le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours des victimes susmentionnées contre l'arrêt du 16 août 2010,

vu le préavis du Ministère public,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP-CH (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit,

qu'en l'espèce, et en application par analogie de l'art. 453 al. 1 CPP-CH, le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer, selon les règles du Code de procédure pénale vaudois, sur la demande d'indemnité, dans la mesure où celle-ci a été déposée le

8 septembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (cf. TACC, 21 mars 2011/97, 21 février 2011/88);

attendu que la demande d'indemnité est recevable dès lors qu'elle a été adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la réception par l'intéressé de la communication écrite du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du

16 août 2010 (art. 163a al. 2 CPP; JT 1994 III 136);

attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP-VD, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense, que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP-VD (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68), qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales,

qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur;

attendu, en l'espèce, que le requérant a été libéré des accusations portées contre lui,

qu'il n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la procédure pénale dont il a été l'objet,

qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 163a CPP-VD;

attendu que le requérant réclame la somme de 4'379 fr. 80 fr. pour ses frais de défense, soit pour les opérations accomplies par son conseil avant qu'il soit désigné, le 15 mars 2010, en qualité de défenseur d'office (P. 65), que, compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui et de la complexité des faits de la cause, le requérant était fondé à recourir aux services d'un mandataire professionnel,

que le montant réclamé est adéquat, compte tenu du temps que Me Mingard a dû consacrer à l'exécution de son mandat, étant précisé que le tribunal lui a accordé, à titre d'indemnité pour son mandat d'office, 1'530 fr. d'honoraires, 160 fr. de débours et 128 fr. 45 de TVA;

attendu que le requérant demande 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, que dans le cadre de l'art. 163a CPP-VD, une indemnité pour tort moral suppose une atteinte grave (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss., spéc. pp. 99 et 101),

qu'en vertu de l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité, qu'il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, en particulier de l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation (ATF 135 IV 43 c. 4.1; ATF 113 IV 93 c. 3a; Thélin, op. cit., p. 99), qu'il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies ainsi que de rendre vraisemblable qu'il y a un rapport de causalité entre la souffrance endurée et la procédure pénale (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925),

qu'en l'espèce, la procédure a certes duré trois ans et demi et le requérant a dû comparaître devant ses juges à deux reprises, que l'affaire n'a cependant pas été médiatisée, que le jugement du 20 mai 2010 a constaté que le requérant souffrait de dépression "depuis les faits" (jgt, p. 6),

qu'aucune pièce n'a toutefois été produite à cet égard dans la présente procédure,

qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que cette affection ait été déterminée par la procédure pénale,

qu'elle peut résulter dans une large mesure, sinon exclusivement, du décès dramatique de son collègue [...] sur le lieu de travail, que le requérant n'a pas établi avoir subi, du fait de la procédure pénale, une atteinte dépassant les désagréments inhérents à cette situation et qui justifierait une réparation du tort moral,

qu'aucune indemnité ne lui sera donc allouée de ce chef;

attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement la demande et d'allouer à J.________, à titre d'indemnité pour ses frais de défense, une somme de 4'500 fr., montant qui tient compte de la rédaction de la demande,

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet partiellement la demande.

II. Alloue à J.________ la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), valeur échue, à la charge de l'Etat.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu'au Ministère public par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Fabien Mingard, avocat (pour J.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :