Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2007.0037 • TC VD PE.2007.0037 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Refusal Based on Territoriality and Lack of Progress

Numéro de cause PE.2007.0037
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, initially granted a student residence permit for studies at a specific federal school, subsequently sought a renewal to attend a different engineering school located outside the canton of residence, despite failing to register for the initially approved institution. The administrative court upheld the refusal of the renewal, reasoning that the principle of territoriality generally precludes granting study permits for institutions outside the canton of residence, and no recognized exceptions applied, especially given the applicant's failure to progress in the studies for which the original permit was granted.

Regeste Legislator

Officiel

X. c/Service de la population (SPOP) | Recours rejeté en matière d'autorisation de séjour pour études; principe de la territorialité; le recourant, inscrit à Ecole d'Ingénieurs de Genève, n'a pas fourni la preuve du transfert de son domicile dans ce canton, et il ne se prévaut pas de la réalisation à son égard des conditions permettant l'octroi d'une dérogation au principe de la territorialité.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour principe de territorialité permis d'habiter retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 4 LSEE
Although cited in the reasoning (Considerand 1), this article is not explicitly cited in the dispositive orders (I to IV) as the ground for the decision, which simply rejects the appeal.
Art. 16 al. 1 LSEe
Although cited in the reasoning (Considerand 1), this article is not explicitly cited in the dispositive orders (I to IV) as the ground for the decision, which simply rejects the appeal.
art. 113 ss LTF
This provision, governing the subsidiary constitutional appeal, is mentioned in the post-dispositive information section regarding appeal rights, not in the binding orders (I-IV).

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 1a la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers - LSEE

Although cited in the reasoning (Considerand 1), this article is not explicitly cited in the dispositive orders (I to IV) as the ground for the decision, which simply rejects the appeal.

art. 4 LSEE

Although cited in the reasoning (Considerand 1), this article is not explicitly cited in the dispositive orders (I to IV) as the ground for the decision, which simply rejects the appeal.

art. 16 al. 1 LSEe

Although cited in the reasoning (Considerand 1), this article is not explicitly cited in the dispositive orders (I to IV) as the ground for the decision, which simply rejects the appeal.

art. 8 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE 142.201)

Although cited in the reasoning (Considerand 1), this article is not explicitly cited in the dispositive orders (I to IV) as the ground for the decision, which simply rejects the appeal.

art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

This provision, governing the appeal to the Federal Tribunal, is mentioned in the post-dispositive information section regarding appeal rights, not in the binding orders (I-IV).

art. 113 ss LTF

This provision, governing the subsidiary constitutional appeal, is mentioned in the post-dispositive information section regarding appeal rights, not in the binding orders (I-IV).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 mai 2007

Composition · M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.Mme Chloé Jeanneret-Gris, greffière.

Recourant · A.________, c/o B.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 décembre 2006 lui refusant une autorisation de séjour pour études

Vu les faits suivants

A. A.________, ressortissant camerounais né le 24 août 1980, a obtenu un baccalauréat dans son pays, puis suivi les cours de l’Université de Yaoundé. Il a déposé deux demandes d’admission, l’une auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: l’EPFL), l’autre auprès de l’Ecole d’Ingénieurs de Genève (ci-après: EIG). Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré une autorisation de séjour pour études à A.________, en vue de l’obtention du diplôme convoité auprès de l’EPFL. Préférant étudier à l’EIG, A.________ ne s’est présenté aux examens de l’EPFL, ni en juin, ni en septembre 2006. Admis à l’EIG, il a requis une prolongation de son autorisation de séjour au SPOP. Celui-ci a rejeté cette requête, le 7 décembre 2006.

B. A.________ a recouru contre cette décision du SPOP, dont il demande l’annulation. Il n’a pas été demandé de réponse au recours.

C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement (art. 1a la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers - LSEE; RS 142.20). L’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l‘octroi de l’autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEe et 8 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE 142.201). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/49 ; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

2. Le recourant réside dans le canton de Vaud et souhaite suivre ses études dans le canton de Genève. L’octroi d’une autorisation de séjour pour études doit être refusé lorsque le bénéficiaire est inscrit au sein d’un établissement sis hors du canton de Vaud, conformément au principe de la territorialité. Des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées lors de l’octroi et du renouvellement d’une autorisation de séjour, en cas d’existence de liens affectifs avec l’hébergeant domicilié sur Vaud (projets de mariage), une communauté de vie effective étant exigée, ou de logement auprès d’une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré (arrêt PE.2006.0238 du 29 mai 2006). Le recourant vit à Lausanne et ne fait valoir aucune des exceptions qui viennent d’être évoquées. En outre, il se trouve manifestement en état d’échec par rapport aux études entreprises à l’EPFL, et pour lesquelles l’autorisation avait été octroyée. Il n’y a ainsi rien à redire au rejet de la demande de prolongation de l’autorisation.

3. Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais du recourant qui succombe. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l’exécution de sa décision.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue par le SPOP le 7 décembre 2006 confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2007

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.