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PE.2007.001821 • TC VD PE.2007.001821 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Investigative Measures in Defamation Case Involving Alleged Signature Forgery

Numéro de cause PE.2007.001821
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An accused individual, facing charges of defamation, slander, and false denunciation, appealed a decision by the investigating judge who dismissed requests for further investigative measures, specifically a graphological expert opinion concerning the hypothesis of signature forgery (abuse of a signed blank paper) related to a debt acknowledgment, and simultaneously sent the accused to trial while granting a dismissal for the other party involved in the case (accused of document forgery). The Appellate Court rejected the appeal, reasoning that the hypothesis of signature forgery had already been insufficiently supported in prior proceedings, noted conflicting statements by the appellant regarding this theory, and ultimately found that the existing investigation provided sufficient evidence of culpability to justify sending the accused to the trial court for the charges maintained, while upholding the dismissal for the opposing party.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Dismissal of Investigative Measures in Defamation Case Involving Alleged Signature Forgery: The Appellate Court rejected the appeal, reasoning that the hypothesis of signature forgery had already been insufficiently supported in prior proceedings, noted conflicting statements by the appellant regarding this theory, and ultimately found that the existing investigation provided sufficient evidence of culpability to justify sending the accused to the trial court for the charges maintained, while upholding the dismissal for the opposing party.

Mots-clés

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procédure de faux diffamation enquête préalable classement de la plainte pour escroquerie administration des preuves expertise judiciaire ORDONNANCE DE RENVOI | 233 CPP, 275 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

Cited in the final order (IV) to impose court costs and defense counsel fees on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 764

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 13 novembre 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE07.001821-ALA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre F.________ pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de E.________, et contre E.________ pour faux dans les titres, d'office et sur plainte de F.________, vu la lettre du 5 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a informé F.________ qu'il ne donnerait pas suite aux réquisitions de mesures d'instruction complémentaires qu'il avait présentées le 31 août 2009,

vu l'ordonnance du 5 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé F.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse et prononcé un non-lieu en faveur de E.________,

vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre ces décisions,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours tend principalement au prononcé d'un non-lieu, subsidiairement à la mise en œuvre d'un complément d'enquête;

attendu que le recourant reproche au juge d'instruction d'avoir refusé d'ordonner le complément d'expertise graphologique qu'il avait sollicité le 31 août 2009 (P. 47 et 49),

que ce complément d'expertise devait porter sur l'hypothèse d'un abus de blanc-seing de la part de l'intimée,

que le Tribunal d'accusation a déjà examiné la question dans son arrêt du 5 juin 2009 (n° 350),

qu'il a relevé que cette hypothèse, qu'aucun indice ne permettait de corroborer, avait été émise après deux ans de procédure seulement, et non pas au moment où le juge d'instruction avait mis en œuvre l'expert [...], le 26 mars 2008,

que la cour de céans s'est fondée notamment sur les déclarations du recourant, selon lesquelles il n'avait pas pensé lui-même à une telle hypothèse et l'avait adoptée sur suggestion de son conseil (PV aud. 4),

qu'à ce qui précède s'ajoute le fait que F.________ a expliqué que E.________ avait insisté pour qu'il signe la reconnaissance de dette du 10 décembre 2004 (PV aud. 4, p. 2) - ce qui tend à infirmer l'hypothèse d'un abus de blanc seing,

que si l'avis de l'expert [...] du 9 juillet 2009, sollicité par le recourant lui-même et sur lequel celui-ci se fonde pour solliciter un complément d'expertise, constate que la question de l'authenticité de la reconnaissance de dette litigieuse, en d'autres termes celle de l'abus de blanc seing, reste ouverte (P. 47/1), il n'en demeure pas moins que les éléments en faveur de cette hypothèse sont, comme on l'a vu, insuffisants pour justifier un complément d'expertise technique,

que le recourant ne paraît pas remettre en cause - à juste titre - la décision du juge d'instruction du 5 octobre 2009 refusant de donner suite aux autres réquisitions formulées dans sa lettre du 31 août 2009;

attendu, pour le surplus, que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée,

que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),

que le recourant pourra réitérer ses réquisitions d'instruction complémentaire, exposer sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;

attendu qu'il est pris acte de ce que le non-lieu rendu en faveur de E.________ n'est pas remis en cause;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05,

que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, sous réserve du chiffre V du dispositif, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de F.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge de F.________.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Axelle Prior, avocate (pour F.________),

- M. Jean-Christophe Oberson, avocat (pour E.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :