Appeal Dismissed for Untimely Filing of Illegitimate Appropriation Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal against a judgment convicting an individual of illegitimate appropriation, where the appeal was filed late. The initial order was sent via registered mail on June 18, 2008, but the appellant failed to collect it, resulting in it being returned as "unclaimed" on July 15, 2008, which under procedure rules deems the appellant notified on the last day of the retention period. Because the appeal was lodged on May 12, 2010, the court reasoned that based on the duty of good faith, the appellant was responsible for ensuring they could receive notifications, especially given prior involvement in the criminal proceedings, rendering the opposition inadmissible as it was filed outside the ten-day statutory period following deemed receipt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 267 al. 1 CPP, Art. 118 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Illegitimate Appropriation Conviction: The initial order was sent via registered mail on June 18, 2008, but the appellant failed to collect it, resulting in it being returned as "unclaimed" on July 15, 2008, which under procedure rules deems the appellant notified on the last day of the retention period. Because the appeal was lodged on May 12, 2010, the court reasoned that based on the duty of good faith, the appellant was responsible for ensuring they could receive notifications, especially given prior involvement in the criminal proceedings, rendering the opposition inadmissible as it was filed outside the ten-day statutory period following deemed receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to determine that the appeal was filed late, leading to its dismissal in order I.
Cited to justify the decision to impose court costs on the appellant in order III.
Cited in the final notification paragraph regarding the deadline for lodging an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 330
TRIBUNAL D’ACCUSATION
_________________________________
Séance du 21 juin 2010
____________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : M. Sauterel et Mme Byrde
Greffier :
M. Addor
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Art.
267 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE07.001465-STP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour appropriation illégitime et contre F.________ pour abus de confiance, d'office et sur plainte de R.________,
vu l'ordonnance du 18 juin 2008, par laquelle le magistrat instructeur a condamné T.________ pour appropriation illégitime à 40 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, donné acte de ses réserves civiles à la plaignante, mis les frais à la charge de la condamnée, et prononcé un non-lieu en faveur de F.________, vu l'opposition formée le 12 mai 2010 par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes l'art. 267 al. 1 CPP, les parties peuvent faire opposition dans les dix jours dès la réception de l'ordonnance, par simple déclaration écrite déposée en main du juge,
qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée à été envoyée aux parties le 18 juin 2008 en recommandé avec accusé de réception, que l'opposante n'a toutefois pas retiré l'envoi dans le délai de garde, l'ordonnance étant revenue à l'expéditeur le 15 juillet 2008 avec la mention « non réclamé », qu'elle est dès lors réputée avoir reçu la décision litigieuse le dernier jour du délai de garde (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.7 ad art. 118 CPP, p. 147-148, et les références citées), que l'opposante ne dit pas dans quelles circonstances ni quand elle a effectivement pris connaissance de la décision,
que cela étant, la jurisprudence a déduit des règles de la bonne foi en procédure qu'il incombe à la partie de prendre les mesures nécessaires afin que les décisions concernant la procédure puissent lui être notifiées, que cela vaut aussi longtemps que la partie doit, avec une certaine vraisemblance, compter avec la notification d'actes de procédure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3; ATF 6B_814/2009 du 23 novembre 2009, c. 2.3), que tel est le cas en l'espèce, puisque l'opposante, qui a été inculpée le 29 novembre 2007 (P. 8), s'est vu adresser un délai de prochaine clôture le 18 décembre 2007, qu'elle devait donc prendre des mesures nécessaires consistant à indiquer une adresse où les actes judiciaires pouvaient lui être notifiés, qu'en conclusion, l'opposition, mise à la poste le 12 mai 2010, est tardive au regard de l'art.
267 al. 1 CPP,
qu'irrecevable, elle doit être écartée, aux frais de son auteur (art. 307 CPP), l'ordonnance étant maintenue.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte l'opposition.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à l'opposante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme T.________.
Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :
- Service de la population, Division étrangers (T.________, [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :