Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2007.000779 • TC VD PE.2007.000779 Généré par l'IA

Acquitted Defendant's Request for State Compensation for Defense Costs

Numéro de cause PE.2007.000779
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed a request for compensation filed by an accused individual who was acquitted of serious traffic violations, following a lower court decision that also ordered another individual to pay the acquitted person's criminal costs. The court found the compensation request admissible because it was filed timely after the acquittal, reasoning that the acquitted party did not culpably provoke or complicate the investigation and was justified in retaining professional counsel given the accusations, thus warranting an equitable indemnity from the State for defense costs under the relevant statute; consequently, the court partially granted the request, awarding a net indemnity after deducting the previously awarded criminal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 163a al. 2 CPP, Art. 163a al. 1 CPP, Art. 163a CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Acquitted Defendant's Request for State Compensation for Defense Costs: The court found the compensation request admissible because it was filed timely after the acquittal, reasoning that the acquitted party did not culpably provoke or complicate the investigation and was justified in retaining professional counsel given the accusations, thus warranting an equitable indemnity from the State for defense costs under the relevant statute; consequently, the court partially granted the request, awarding a net indemnity after deducting the previously awarded criminal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation étatique frais de défense frais d'enquête pénale état requérant indemnité pour dommage subjectif indemnisation de l'erreur judiciaire INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 163a CPP

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 163a CPP

This article forms the basis for partially admitting the claim for compensation for defense costs following acquittal.

Art. 163a al. 2 CPP

Cited to confirm the admissibility of the compensation request based on the timely filing.

Art. 163a al. 1 CPP

Cited as the fundamental legal basis for the acquitted person to obtain fair compensation from the State for defense costs.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited regarding the deadline for filing a criminal appeal to the Federal Supreme Court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 379

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 4 juin 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 163aCPP

Vu l'enquête n° PE07.000779-BBU instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contreS.________ pour violation grave, subsidiairement simple des règles de la circulation routière et contreL.________ pour lésions corporelles graves par négligence, vu l'ordonnance du 27 février 2008, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé S.________ et L.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés des infractions précitées,

vu le jugement du 7 avril 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré S.________ des fins de la poursuite pénale (I) et dit que L.________ était la débitrice de S.________ de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens pénaux (IV),

vu la requête d'indemnité déposée le 27 avril 2009 par S.________,

vu le préavis du Ministère public,

vu le courrier de l'avocat de S.________ du 3 juin 2009, vu les pièces du dossier;

attendu, liminairement, que la demande d'indemnité est recevable, dans la mesure où elle a été adressée à la cour de céans dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision d'acquittement (art. 163a al. 2 CPP);

attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense, que l'art. 163a CPP s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68), que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales,

qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur,

que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se pourvoir d'un défenseur,

qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; 1994 III 136), que le Tribunal fédéral a également considéré qu'il n'était nullement choquant que les frais de défense de l'accusé acquitté soient supportés, le cas échéant, d'abord par la partie condamnée aux dépens en raison d'un tel comportement, ensuite par une éventuelle assurance et, enfin, s'il y a lieu, par une indemnité de l'Etat (JT 1992 III 91);

attendu, en l'occurrence, que S.________ a été libéré des fins de la poursuite pénale,

qu'il n'a ni provoqué ni compliqué fautivement l'enquête pénale dont il a été l'objet,

que compte tenu des faits qui lui étaient reprochés, il était légitimé à faire appel à un mandataire professionnel,

qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 163a CPP,

qu'il demande à ce qu'une indemnité de 10'047 fr. lui soit allouée pour ses frais de défense, que le Ministère public conclut à l'admission partielle de la demande;

attendu, en l'espèce, que le requérant a consulté son avocat au début de l'année 2007, soit environ deux ans avant le jugement, que les débats ont duré une matinée,

qu'au vu de ces éléments, de la complexité de l'affaire et des opérations effectuées, on peut admettre que le conseil du requérant a dû consacrer quelque trente heures à la défense des intérêts de son client,

qu'en tenant compte d'un tarif horaire de 250 fr. de l'heure (TAcc. B., 31 août 2001 n°568), il convient dès lors d'allouer au requérant une indemnité arrondie de 8'388 fr., TVA et débours, par 295 fr. 90, compris, sous déduction de 5'000 fr. de dépens pénaux,

que ce montant tient compte des opérations liées à la rédaction de la demande,

attendu, en définitive, que la demande d'indemnité doit être partiellement admise en ce sens que S.________ a droit à une indemnité totale de 8'388 fr., valeur échue, à la charge de l'Etat, sous déduction des dépens pénaux alloués, par 5'000 francs,

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet partiellement la demande d'indemnité.

II. Alloue à S.________ la somme de 8'388 fr. (huit mille trois cent huitante-huit francs), TVA et débours compris, valeur échue, à la charge de l'Etat, sous déduction des dépens alloués, par 5'000 fr. (cinq mille francs), sauf pour le requérant d'établir l'impossibilité de les encaisser, le cas échéant, par voie d'exécution forcée.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Eric Stauffacher, avocat (pour S.________).

Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à :

- Service des automobiles et de la navigation (référence 00.001.339.448-PNA).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :