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PE.2007.000461 • TC VD PE.2007.000461 Généré par l'IA

Negligent Homicide Appeal Regarding Refusal of Expert Assessment on Technical Liability

Numéro de cause PE.2007.000461
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a civil party's appeal against a trial judge's refusal to order a technical expert assessment in a criminal investigation for negligent homicide following an employee's death during the folding of a truck-mounted hydraulic crane. The court reasoned that an expert opinion is only warranted for determining facts requiring special knowledge, not for drawing legal conclusions or determining violations of laws or professional standards, as these are matters reserved for the judge; since the requested expertise sought to establish liability based on legal, regulatory, and professional rule violations, it was correctly refused, and the investigation was deemed sufficiently advanced to establish the accident's cause and the victim's knowledge of safety rules.

Regeste Legislator

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Art. 233 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 233 CPP, Art. 294 let. e CPP; Negligent Homicide Appeal Regarding Refusal of Expert Assessment on Technical Liability: The court reasoned that an expert opinion is only warranted for determining facts requiring special knowledge, not for drawing legal conclusions or determining violations of laws or professional standards, as these are matters reserved for the judge; since the requested expertise sought to establish liability based on legal, regulatory, and professional rule violations, it was correctly refused, and the investigation was deemed sufficiently advanced to establish the accident's cause and the victim's knowledge of safety rules.

Mots-clés

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homicide par négligence expertise judiciaire enquête pénale victime d'accident responsabilité de droit privé appréciation arbitraire des preuves EXPERTISE, HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE | 233 CPP, 294 let. e CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 233 CPP

Cited in the preamble, this provision concerns the conditions under which the judge orders an expert assessment, which is central to the decision regarding the appeal against the refusal of the expertise.

Art. 294 let. e CPP

Cited in the preamble, this provision governs the grounds for appeal in decisions of the investigating judge, which is the subject of the recourse.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the concluding remarks regarding the deadline for filing appeals to the Federal Tribunal against this decision.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 592

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 16 septembre 2009

________________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 233, 294 let. e CPP

Vu l'enquête n° PE07.000461-RIV instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre R.________, J.________, H.________ et V.________ pour homicide par négligence,

vu l'ordonnance du 20 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'ordonner une expertise technique,

vu le recours exercé en temps utile par la partie civile B.L.________ contre cette décision,

vu le mémoire de R.________, J.________, H.________ et V.________,

vu les pièces du dossier;

attendu, en l'espèce, que le 9 janvier 2007, A.L.________, employé de l'entreprise K.________ SA à Genève, s'est rendu auprès de la société S.________ SA à [...] pour une livraison,

que le déchargement du semi-remorque du prénommé s'est effectué au moyen d'une grue hydraulique fixée à l'arrière de la cabine du tracteur à sellette et commandée au moyen d'une télécommande fixe ou à distance,

qu'une fois le déchargement terminé, A.L.________, à l'aide de la télécommande à distance, a replié le bras articulé de la grue et s'est positionné à l'angle arrière droit de la cabine, sur l'axe de passage de la grue vers sa position de rangement (cf. notamment P. 10 et 15),

qu'il a ensuite levé le boulet pour le fixer à la sangle,

que celui-ci lui a probablement échappé des mains et a dû toucher sa main ou son bras et provoqué l'enclenchement de la rotation de la grue (cf. PV aud. 2),

qu'il a ainsi été heurté par cette dernière au niveau du thorax et écrasé contre la cabine,

qu'A.L.________ n'a pas survécu au choc, qu'une enquête pénale pour homicide par négligence a été ouverte contre H.________, directeur de la succursale de Genève de la société K.________ SA, contre J.________, chef logistique de la même entreprise et son adjoint, V.________, et contre R.________, chef de la sécurité, que par courrier du 22 juin 2009, l'épouse du défunt et partie civile, B.L.________, a requis la mise en œuvre d'une expertise technique (cf. P. 47),

que le magistrat instructeur a refusé la mise en œuvre d'une telle expertise,

que la recourante conteste cette décision;

attendu que d'office ou à la requête d'une partie, le juge ordonne une expertise lorsque la constatation ou l'appréciation de faits importants pour juger la cause exigent des connaissances spéciales (art. 233 al. 1 CPP),

que le juge ne peut recourir à l'expertise que s'il ne peut se passer des services d'un spécialiste pour être éclairé sur des questions purement techniques, c'est-à-dire sur certains aspects de fait du procès et non pour résoudre des questions de droit (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2006, § 792, p. 500),

qu'en aucun cas l'expert ne peut se substituer au juge en tirant lui-même des conclusions juridiques de ses propres constatations,

qu'il ne peut donc faire que des constatations matérielles et techniques et non juridiques, car c'est au juge d'appliquer et de dire le droit en dégageant les conséquences juridiques des constatations et des appréciations faites par l'expert (Piquerez. op. cit., § 795, p. 503);

attendu, en l'occurrence, que l'expertise requise tend à déterminer si le décès d'A.L.________ serait dû à des violations ou inobservations de dispositions légales, réglementaires, administratives, de service, contractuelles ou de règles de l'art de la profession (cf.

P. 47),

qu'elle tend également à déterminer à quelle personne il appartenait concrètement d'intervenir pour palier chacune des violations éventuellement constatées (ibid.),

que l'on ne peut que constater que les questions requises portent davantage sur des questions de droit que de fait, que pour cette raison déjà, la requête d'expertise doit être rejetée,

que, pour le surplus, on relèvera que le grief de la recourante, selon lequel personne dans le présent dossier n'est au clair s'agissant de l'étendue des fautes, négligences et autres violations des règles de l'art, est dépourvu de pertinence,

que, tout d'abord, les normes, règles, règlements et pratiques, notamment de sécurité, spécifiques au présent cas ont été versés au dossier (cf. P. 13/1, annexe P. 18, P. 19, 23/2, 24, 27 et 32),

qu'ensuite, l'enquête a été suffisamment instruite pour déterminer, d'une part, les causes de l'accident mortel et, d'autre part, le fait que la victime avait eu connaissance des règles de prudence à respecter lors de l'utilisation de la grue (cf. notamment P. 10, 13, PV aud. 2, 3 et 4),

que dans ces circonstances, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a refusé la mise en œuvre d'une expertise technique;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que l'indemnité due au conseil d'office de la recourante est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit un total de 581 fr. 05,

que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64),

que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge de la recourante,

que, toutefois, le remboursement à l'Etat de l'indemnité susmentionnée sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de la recourante.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge de la recourante.

V. Dit que l'indemnité allouée au ch. III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour B.L.________),

- M. Marc Cheseaux, avocat (pour R.________, J.________, H.________ et V.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :