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PE.2006.0635 • TC VD PE.2006.0635 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Extension Denial After Divorce

Numéro de cause PE.2006.0635
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against the administrative rejection of an application for the extension of a foreign national's residence permit, which was initially granted based on marriage to another permit holder, but whose marriage was subsequently finalized by divorce, confirmed by Swiss courts. The administrative court reviewed the decision solely for legality, reasoning that under the relevant foreign national law, a shared household is a prerequisite for a spouse's right to a residence permit, and that when the union is definitively ruptured by a final divorce, invoking the marriage solely to retain the permit constitutes an abuse of right, regardless of the appellant's stable employment, as she was deemed capable of returning to her home country.

Regeste Legislator

Officiel

X. c/Service de la population (SPOP) | Le mariage a été dissous par le divorce. Le jugement est entré en force. Les époux vivent séparés depuis dix-huit mois. Il n'y a aucune perspective de réconciliation. Il est abusif de se prévaloir d'un tel mariage pour s'opposer à la révocation de l'autorisation de séjour.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint étranger droit étranger annulation de la naturalisation facilitée droit au retour modification du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Art. 1a LSEE
Cited during the reasoning to state the general principle regarding the right to reside in Switzerland based on a residence permit.
Art. 4 LSEE
Cited during the reasoning regarding the authority's discretion in granting residence permits.
Art. 16 al. 1 LSEE
Cited during the reasoning regarding factors the authority must consider when granting residence permits.
Art. 17 al. 2 LSEE
Cited during the reasoning to establish the right to a residence permit based on marriage, which grounds the decision regarding its cessation after divorce.
Art. 7 al. 2 LSEE
Cited during the reasoning to establish the exception regarding marriage entered into to circumvent immigration rules, which is relevant to the decision.
art. 36 lit. a et c LJPA
Cited to define the scope of the administrative tribunal's review (legality control).
art. 66 al. 1 LTF
Cited implicitly as the basis for imposing court costs on the appellant (Order III states costs are charged to the appellant, which corresponds to the cost provisions in the LTF).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 36 lit. a et c LJPA

Cited to define the scope of the administrative tribunal's review (legality control).

art. 17 al. 2 LSEE

Cited during the reasoning to establish the right to a residence permit based on marriage, which grounds the decision regarding its cessation after divorce.

art. 7 al. 2 LSEE

Cited during the reasoning to establish the exception regarding marriage entered into to circumvent immigration rules, which is relevant to the decision.

art. 1a LSEE

Cited during the reasoning to state the general principle regarding the right to reside in Switzerland based on a residence permit.

art. 4 LSEE

Cited during the reasoning regarding the authority's discretion in granting residence permits.

art. 16 al. 1 LSEE

Cited during the reasoning regarding factors the authority must consider when granting residence permits.

art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly as the basis for imposing court costs on the appellant (Order III states costs are charged to the appellant, which corresponds to the cost provisions in the LTF).

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 février 2007 Composition · M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

recourante · A. X.________, à 1\\\\\\\\, représentée par Paul-Arthur TREYVAUD, Avocat, à Yverdon, autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de renouveler

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 octobre 2006, refusant de lui prolonger son autorisation de séjour

Vu les faits suivants

A. Slavica Stojanovic, ressortissante serbe née le 2\*\*\*\*\*\*\*\*, a épousé, le 4 août 2002, B. X.________, compatriote disposant d’une autorisation de séjour. Elle est entrée en Suisse le 17 octobre 2002. Elle est titulaire depuis la même date d’une autorisation de séjour, à la suite de son mariage. Aucun enfant n’est né de cette union. Le 13 septembre 2004, B. X.________ a déposé, devant le Tribunal municipal de 3\*\*\*\*\*\*\*\*, en Serbie, une demande de divorce. Entendus séparément le 7 avril 2005 par la Police administrative de la ville de 1\*\*\*\*\*\*\*\*, B. X.________ et A. Y.________ ont déclaré s’être mariés par amour; des difficultés avaient surgi très rapidement entre eux, au point que B. X.________ avait demandé le divorce, sans que cela ne les empêche de continuer à cohabiter, jusqu’au 1er juillet 2005. Le 18 août 2005, le Tribunal municipal de 3\*\*\*\*\*\*\*\* a prononcé le divorce des époux X.________, jugement confirmé en appel par le Tribunal départemental de 4\*\*\*\*\*\*\*\*, le 4 novembre 2005. Le 22 mai 2006, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis le caractère exécutoire de ce jugement en Suisse. Le 16 octobre 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande de prolongation de l’autorisation de séjour présentée par A. X.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire.

B.

A. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 16 octobre 2006 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, le recourante a maintenu ses conclusions.

C. Le 23 novembre 2006, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.

Considérant en droit

1. Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

2.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Le conjoint d'un étranger qui possède l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble (art. 17 al. 2 LSEE). Le ménage commun est donc une condition sine qua non pour reconnaître au conjoint d'un étranger titulaire d'un permis le droit de se voir délivrer une autorisation de séjour. Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (art. 7 al. 2 LSEE; cf. ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Les mêmes règles s’appliquent aux droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE. Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II

97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss).

c) En l’occurrence, le mariage des époux X.________ a été dissous par le divorce, selon un jugement définitif revêtu de l’exequatur en Suisse. Après le dépôt de la demande de divorce et jusqu’au 1er juillet 2005, la recourante a continué de vivre sous le même toit que son mari. Depuis près de dix-huit mois, elle vit séparée de son mari; le divorce, prononcé en août 2005, est définitif et exécutoire. Sur le vu de ces faits et au regard des principes qui viennent d’être rappelés, la décision attaquée est bien fondée. Il importe peu que la recourante dispose d’un emploi stable. Jeune, en bonne santé, sans enfant à charge et disposant de l’essentiel de ses relations familiales en Serbie, elle peut retourner sans difficulté dans son pays natal.

3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le frais sont mis à la charge de la recourante. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 16 octobre 2006 par le Service de la population est confirmée.

III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Lausanne, le 5 février 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.