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PE.2006.0584 • TC VD PE.2006.0584 Généré par l'IA

Refusal of EU/EEA Residence Permit Due to Fraudulent Nationality Claim and Unauthorized Stay

Numéro de cause PE.2006.0584
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an appeal against the population service's refusal to grant an EU/EEA residence permit to an applicant and her child, primarily because the applicant had falsely claimed Portuguese nationality while using a counterfeit passport, and her previous unauthorized stay and work, coupled with the non-resident status of the child's father (a rejected asylum seeker with temporary admission), justified the refusal under relevant immigration laws, absent any compelling distress situation.

Regeste Legislator

Officiel

x/Service de la population (SPOP) | Refus de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, née au Cap-Vert, détentrice d'un faux passeport portugais, et à son fils, par regroupement familial, compte tenu du statut de leur concubin/père admis provisoirement en Suisse (permis F). Décision de renvoi confirmée.

Mots-clés

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autorisations de séjour nationalité passeport demande en justice positions administratives annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Art. 12 al. 3 LSEE
Cited to clarify the scope of the departure order specified in the final ruling.
Art. 17 LSEE
Le statut du père de l’enfant de la recourante, avec lequel elle projette de se marier, ne lui permet pas d’obtenir la délivrance d’une autorisation de séjour pour elle et son enfant par regroupement familial sur la base des art. 17 LSEE (RS 142.20) ou 38 OLE (RS 823.21), ni davantage en vertu de l’art.
Art. 8 CEDH
17 LSEE (RS 142.20) ou 38 OLE (RS 823.21), ni davantage en vertu de l’art. 8 CEDH (RS 0.101) faute de droit de présence assuré en Suisse de B.Y._______ (ATF 130 II 281).
Art. 9 al. 2 lit. a LSEE
Les fausses déclarations de la recourante relatives à sa nationalité et les infractions commises par celle-ci (séjour et travail sans autorisation) justifient le refus incriminé (art. 9 al. 2 lit. a LSEE par analogie et 3 al.
art. 9 al. 2 lit. a LSEE par analogie
Cited as part of the justification for upholding the refusal of a residence permit based on false statements and prior infractions.
art. 3 al. 3 RSEE
Cited as part of the justification for upholding the refusal of a residence permit based on false statements and prior infractions.
art. 66 LTF
Cited in the reasoning section to justify imposing judicial costs on the appellant, which is reflected in order III.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 9 al. 2 lit. a LSEE par analogie

Cited as part of the justification for upholding the refusal of a residence permit based on false statements and prior infractions.

art. 3 al. 3 RSEE

Cited as part of the justification for upholding the refusal of a residence permit based on false statements and prior infractions.

art. 12 al. 3 LSEE

Cited to clarify the scope of the departure order specified in the final ruling.

art. 66 LTF

Cited in the reasoning section to justify imposing judicial costs on the appellant, which is reflected in order III.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 décembre 2006

Composition · M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourante · A.X._______, p.a. B.Y._______, à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours A.X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 septembre 2006 refusant de délivrer une autorisation de séjour CE-AELE en sa faveur et celle de son fils C._______, ainsi qu’une quelconque autre autorisation de séjour.

Vu les faits suivants

A. Le 23 mars 2006, A.X._______ (ci-après : A.X._______), née le 6 octobre 1984 au Cap-Vert, a annoncé son arrivée auprès de la Commune de Lausanne le 1er janvier 2006, en indiquant qu’elle était de nationalité portugaise et qu’elle avait précédemment séjourné et travaillé (sans droit) dans le canton de Fribourg en qualité de jeune fille au pair.

B. L’Ambassade du Portugal à Berne a confirmé le 17 janvier 2006 aux autorités fribourgeoises qu’après examen, il s’avérait que le passeport de A.X._______ était un faux en raison du type de lettre d’imprimerie utilisé et du fait que la signature qui était apposée était méconnue des services portugais.

A son arrivée à Lausanne, A.X._______ s’est installée auprès de B.Y._______, ressortissant irakien, né le 13 avril 1983, père de son enfant, C.X._______, né à Lausanne le 20 janvier 2006. B.Y._______ est un requérant d’asile débouté, bénéficiant d’une demande d’admission provisoire (livret F).

A.X._______ a sollicité la délivrance d’un titre de CE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative de plus de 3 mois dans le canton de Vaud en qualité d’employée de maison d’un ménage privé.

La filiation paternelle de l’enfant C._______ a été transcrite par le service de l’état civil le 14 août 2006.

C. Par décision du 13 septembre 2006, notifiée le 19 suivant, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour CE/AELE, respectivement une quelconque autorisation de séjour en faveur de A.X._______ et de son fils en raison du fait qu’elle s’était légitimée avec un faux passeport portugais et que le statut de son concubin B.Y._______ ne lui ouvrait aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour. A cette occasion, un délai immédiat leur a été imparti pour quitter la Suisse sur la base de l’art.

12 al. 3 LSEE (sic).

D. A.X._______ a déposé un recours dirigé contre le refus précité auprès du SPOP qui l’a transmis au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.

Dans ses déterminations du 27 octobre 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 21 novembre 2006, la recourante a déposé des observations complémentaires, expliquant qu’elle allait se marier avec le père de son enfant, lequel disposait d’un permis F en règle et d’une situation professionnelle stable.

Considérant en droit

1. La recourante expose que du fait que le Cap-Vert est une ancienne colonie portugaise et que les Capverdiens peuvent obtenir de manière facilitée la nationalité portugaise, elle n’avait aucun moyen de savoir, ni de se douter, que son passeport, remis par son père alors qu’elle n’était âgée de

14 ans, était un faux.

Il résulte des explications de la recourante que celle-ci ne conteste pas le fait qu’il s’agit d’un document faux. Le tribunal constate au surplus que le passeport de la recourante a été émis en 2001 et qu’à cette époque, elle était âgée de 17 ans.

2. La recourante n’ayant pas la nationalité d’un Etat membre de la Communauté européenne, elle ne peut pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur la base de l’Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).

3. Le statut du père de l’enfant de la recourante, avec lequel elle projette de se marier, ne lui permet pas d’obtenir la délivrance d’une autorisation de séjour pour elle et son enfant par regroupement familial sur la base des art. 17 LSEE (RS 142.20) ou 38 OLE (RS 823.21), ni davantage en vertu de l’art. 8 CEDH (RS 0.101) faute de droit de présence assuré en Suisse de B.Y._______ (ATF 130 II 281).

4. Les fausses déclarations de la recourante relatives à sa nationalité et les infractions commises par celle-ci (séjour et travail sans autorisation) justifient le refus incriminé (art. 9 al. 2 lit. a LSEE par analogie et 3 al. 3 RSEE), dès lors que la recourante n’invoque aucune situation de détresse au sens des art. 13 lit. f et 36 OLE.

5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe. Le SPOP est chargé de veiller à l’exécution de sa décision, étant précisé que l’ordre de départ qui lui est signifié se limite au territoire cantonal, sur la base de l’art. 12 al. 3 LSEE, et non à l’ensemble du territoire suisse comme le retient par erreur manifeste la décision attaquée sur la base de cette disposition.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue par le SPOP le 13 septembre 2006 est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 18 décembre 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.