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PE.2006.0553 • TC VD PE.2006.0553 Généré par l'IA

Appeal Regarding Residence Permit Revocation Deadline Modification Inadmissible

Numéro de cause PE.2006.0553
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A foreign national, who obtained a residence permit through marriage to a citizen, appealed the administrative service's decision to revoke her permit following the couple's separation, seeking an extension of the departure deadline to manage her divorce proceedings and departure preparations. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant did not challenge the substantive revocation of her residence authorization but only sought to modify its execution terms (the departure deadline), which is not a separable issue from the main decision, and, furthermore, she presented no grounds to implicitly seek the continuation of her residence permit.

Regeste Legislator

Officiel

X./Service de la population (SPOP) | Est irrecevable le recours formé contre les modalités d'exécution de la décision (en l'occurrence, le délai imparti pour quitter le territoire), mais non contre la décision elle-même.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour délai de départ autorisation de séjour ressortissants étrangers recours contre des décisions administratives procédure de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 29 al. 2 LJPA

This article was cited in the reasoning to establish that the decision was subject to appeal, although the appeal was ultimately deemed inadmissible on other grounds (it is only mentioned in the reasoning, but the dispositive rules on costs based on the outcome of the appeal).

art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the imposition of court costs, which are explicitly ordered in item II of the dispositive.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 octobre 2006 Composition · M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Laurent Merz, assesseurs.

recourante · A. X.________, à 1\\\\\\\\ autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Révocation

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 août 2006 révoquant son autorisation de séjour

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant chilienne née le 2\*\*\*\*\*\*\*\*, a épousé, le 3\*\*\*\*\*\*\*\*, B. X.________, de nationalité suisse. Elle a obtenu une autorisation de séjour. Le couple s’est séparé en avril 2005. Aucun enfant n’est né de cette union. Le 17 août 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour, en impartissant à A. X.________ un délai de deux mois pour quitter le territoire. Il a considéré que le mariage des époux X.________avait perdu toute substance.

B.

A. X.________ a recouru, en concluant à l’octroi d’un délai de départ plus long, afin de pouvoir régler la procédure de divorce en cours et ses préparatifs de départ. Le juge instructeur a averti la recourante du caractère vraisemblablement irrecevable de sa démarche. La recourante a payé l’avance de frais dans le délai imparti. Il n’a pas été demandé au SPOP de répondre au recours.

Considérant en droit

1. La décision du 17 août 2006 est attaquable, car elle règle la situation juridique de la recourante, du point de vue de son droit au séjour en Suisse, dans un sens négatif. Il s’agit donc d’une décision au sens de l’art. 29 al. 2 LJPA. Toutefois, la recourante ne s’en prend pas à la décision en tant que telle, mais uniquement à ses modalités d’exécution, soit le délai de départ dont la recourante demande la prolongation pour des motifs d’organisation personnelle. Cet aspect de la décision n’est pas détachable du dispositif, soit la révocation de l’autorité de séjour, dont la recourante ne remet pas en cause le fondement. La voie du recours n’est partant pas ouverte (cf. les arrêts PE.2006.0385 du 4 septembre 2006; PE.2005.0555 du 19 janvier 2006; PE.1999.0030 du 12 mars 1999). A supposer que la recourante entende demander, de manière implicite, une autorisation de séjour, le recours devrait être rejeté, car la recourante ne fait valoir aucun motif justifiant l’octroi d’une telle autorisation. Pour le surplus, elle est libre de demander au SPOP une prolongation du délai de départ.

2. Le recours est ainsi irrecevable. Les frais sont mis à la charge de la recourante. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.