Residency Permit Revocation Upheld Due to Fictive Marriage and Lack of Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose residency permit was revoked by the population service for abusing the right, as the marriage supporting the permit was deemed purely formal and devoid of substance since a separation in 2001, appealed the decision, claiming a reconciliation in 2006. The court upheld the revocation, reasoning that under the relevant international agreement, the right to residency is not granted for marriages that are fictive or where the conjugal bond is definitively broken without hope of reconciliation; evidence showed the separation was permanent, the claimed cohabitation was unproven, and the appellant lacked strong ties to the country, particularly given his unstable employment and severe financial situation due to gambling, justifying his required return to his country of origin.
Regeste Legislator
OfficielX.________ c/Service de la population (SPOP) | Abus de droit du recourant à se prévaloir de son mariage avec son conjoint européen dont il vit séparé depuis 2001, d'où révocation de son permis de séjour. Décision de renvoi confirmée. Recours rejeté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions, concerning the rights of a spouse of a community worker under the Free Movement of Persons Agreement, form the substantive basis for the court's decision to reject the appeal regarding the revocation of the residence permit.
Cited as the equivalent provision for Swiss citizens, whose case law criteria regarding the substance of marriage are applied mutatis mutandis to the ALCP context (Art. 3 Annexe I ALCP).
Cited as the legal basis that allows the administrative authority to revoke the residence permit if one of its conditions (genuine marital community) is no longer met.
Cited as the provision under which the court confirmed that the administrative authority could refuse the residence permit despite long residence, based on insufficient ties to Switzerland and poor professional integration.
Cited as the procedural basis governing the potential recourse to the Federal Tribunal (Public Law Appeal).
Cited as the procedural basis governing the potential subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 février 2007 Composition · M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et Guy Dutoit, assesseurs.
Recourant · A.________, c/o B.________, à 1\\\\\\\\, représenté par Me Olivier BOSCHETTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 août 2006 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE (abus de droit)
Vu les faits suivants
A. A.________, né le 2\*\*\*\*\*\*\*\*, ressortissant macédonien, s'est marié le 19 février 1999 avec une ressortissante française au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Les époux se sont séparés au mois de septembre 2001 et depuis lors n'ont jamais durablement repris la vie commune. Aucun enfant n'est issu de cette union.
B. Par décision du 15 août 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE en faveur de A.________ au motif que celui-ci commettait un abus de droit dans la mesure où il se prévalait d'un mariage qui était vidé de sa substance et n'existait plus que formellement dans l'unique but de conserver le bénéfice de son autorisation de séjour.
C. Le 19 septembre 2006, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre cette décision du 15 août 2006, en demandant principalement que celle-ci soit réformée en ce sens que son autorisation de séjour CE/AELE ne soit pas révoquée. Il a allégué notamment avoir repris la vie commune avec son épouse en février 2006.
D. Par décision incidente du 25 octobre 2006, le recourant a été autorisé, à titre provisoire, à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
E. Dans ses déterminations du 30 octobre 2006, le SPOP a indiqué qu'étant donné que le recourant alléguait faire ménage commun avec son épouse, il y avait lieu de procéder à une instruction complémentaire afin d'être en mesure de se déterminer en toute connaissance de cause. A cet effet, il a sollicité une suspension de la procédure de recours. Le 31 octobre 2006, la procédure de recours a été suspendue jusqu'au 15 janvier 2007.
F. Le 4 janvier 2007, le SPOP a transmis au Tribunal administratif un rapport de renseignements établi le 22 décembre 2006 par la Police de 1\*\*\*\*\*\*\*\*, d'où il ressort en substance que la prétendue reprise de la vie commune alléguée dans le cadre du mémoire de recours n'était qu'une pure fiction. En effet, hormis quelques contacts épisodiques, les époux ont admis vivre séparés depuis le mois d'octobre 2001. Dans ces conditions, le SPOP a conclu au rejet du recours.
G. Le 22 janvier 2007, A.________ a déposé une écriture complémentaire.
Considérant en droit
1.
D'après la jurisprudence ([ATF 130 II 113](/aza/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&sort=relevance&from_date=&to_date=&subcollection=&query_words=langone+alcp&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-113&number_of_ranks=0#page113)
ss consid. 4, 8, 9 et 10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;
les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. [ATF 130 II 113](/aza/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&sort=relevance&from_date=&to_date=&subcollection=&query_words=langone+alcp&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-113&number_of_ranks=0#page113) consid.
4.2[; 128 II 145](/aza/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&sort=relevance&from_date=&to_date=&subcollection=&query_words=langone+alcp&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-II-145&number_of_ranks=0#page145) consid. 2[; 127 II 49](/aza/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&sort=relevance&from_date=&to_date=&subcollection=&query_words=langone+alcp&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-II-49&number_of_ranks=0#page49) consid. 5a
et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet
égard (cf. [ATF 130 II 113](/aza/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&sort=relevance&from_date=&to_date=&subcollection=&query_words=langone+alcp&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-113&number_of_ranks=0#page113) consid.
10.2[; 128 II 145](/aza/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&sort=relevance&from_date=&to_date=&subcollection=&query_words=langone+alcp&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-II-145&number_of_ranks=0#page145) consid.
2.2 et les arrêts cités).
2. En l'occurrence, il est établi que les époux, qui n'ont pas eu d'enfants communs, se sont séparés après seulement deux ans et demi de vie commune, soit en octobre 2001, et que depuis lors, ils n'ont pas repris la vie commune, sous réserve de quelques tentatives qui se sont toutes soldées par un échec. Interrogée le 20 décembre 2006 par la Police de 1\*\*\*\*\*\*\*\*, l’épouse du recourant a déclaré qu’elle avait hébergé son époux à plusieurs reprises chaque fois pendant une période inférieure à un mois, puisque son mari n’avait un domicile fixe que depuis le 1er octobre 2006 ; elle a indiqué qu’elle ne voulait pas reprendre la vie commune avec lui et qu’elle avait pris la décision d’entamer une procédure de divorce, tout en précisant qu’elle s’entendait bien avec son époux. Entendu à son tour le 21 décembre 2006, le recourant a affirmé qu’il ne pouvait pas reprendre une vie commune normale avec son épouse tant qu’il n’aurait pas réglé ses dettes et soigné sa dépendance aux jeux d’argent. Ainsi donc, contrairement à ses allégations dans son mémoire de recours, le recourant n’a jamais refait durablement ménage commun avec son épouse depuis sa séparation intervenue en octobre 2001. Aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'il subsiste un espoir réel de réconciliation entre les époux et qu'une reprise de la vie commune serait envisageable. Quoi qu'il en soit, le recourant n'allègue pas avoir entrepris des démarches concrètes et sérieuses dans ce sens. Le fait qu'il dise maintenir certains contacts avec son épouse n'est pas absolument déterminant, dans la mesure où il n’y a pas de perspectives réelles de reprise de la vie commune. En effet, tout porte à croire que la communauté conjugale est vidée de tout contenu depuis octobre 2001, l'épouse ayant même indiqué avoir l'intention d'entamer une procédure de divorce dès que possible.
En résumé le SPOP n'a pas violé le droit fédéral (y compris ALCP) ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en
considérant que le recourant commettait un abus de droit en invoquant en mariage n'existant que formellement dans le seul but de rester en Suisse et partant qu'il n'avait plus droit au renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE. Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 9 al. 2 let. b LSEE en prononçant la révocation de l'autorisation de séjour du recourant au motif que l'une des conditions qui y était attachée n'était plus remplie (soit l'existence d'une véritable communauté conjugale).
Sous l'angle de l'art. 4 LSEE également, le SPOP pouvait refuser d’accorder l'autorisation de séjour du recourant, en dépit du fait que celui-ci dit résider sans interruption en Suisse depuis environ dix ans. Car le recourant ne peut pas se prévaloir de liens très forts avec la Suisse (où il n’a pas eu d’enfants), ni d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. Depuis 2002, il n’a jamais occupé un emploi fixe, mais a effectué plusieurs missions temporaires pour le compte de l’agence de placement X.________. En outre, il se trouve dans une situation financière grave due, d’après ses propres dires, à sa dépendance aux jeux d’argent. On peut donc exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays d’origine, où ses trouvent ses attaches familiales et culturelles prépondérantes.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit des dépens. Il incombe au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 15 août 2006 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 12 février 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.