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PE.2006.0526 • TC VD PE.2006.0526 Généré par l'IA

Brazilian National's Appeal Regarding Inadmissible Request for Reconsideration of Residence Permit Denial

Numéro de cause PE.2006.0526
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A Brazilian national, whose initial application for a residence permit through family reunification was previously denied by the administrative court, appealed a subsequent decision that deemed her request for reconsideration inadmissible. The administrative authority had rejected the reconsideration because the grounds raised, including the presence of her sisters and her husband's pending federal appeal, were either previously known or related to a factual situation that had not substantially changed, as the husband still lacked a right of residence in the country. The court upheld the rejection of the request for reconsideration, reasoning that administrative review is only warranted upon the invocation of significant new facts or evidence, or a substantial change in circumstances, none of which were demonstrated by the applicant in this case to justify revisiting the prior refusal.

Regeste Legislator

Officiel

X. c/Service de la population (SPOP) | La demande de réexamen est irrecevable faute de circonstance nouvelle : le mari de la recourante n'est plus au bénéfice du droit de séjourner en Suisse. C'est à juste titre que le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de la recourante tendant à l'octroi d'un permis de séjour par regroupement familial. Rejet recours selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif autorisations de séjour regroupement familial modification des circonstances demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Art. 4 aCst
- que le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst.
Art. 8 Cst
- qu’en l’espèce, la recourante fait valoir dans la présente procédure que son mari a saisi le 6 septembre 2006 le Tribunal fédéral d’un recours dirigé contre la décision du DFJP du 4 août 2006 en se prévalant de l’art. 8 CEDH par rapport à l’enfant de celui-ci,
Art. 136 litt
- qu’il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 litt.
Art. 66 al. 3 PA
159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf.
Art. 8 CEDH
- qu’en l’espèce, la recourante fait valoir dans la présente procédure que son mari a saisi le 6 septembre 2006 le Tribunal fédéral d’un recours dirigé contre la décision du DFJP du 4 août 2006 en se prévalant de l’art. 8 CEDH par rapport à l’enfant de celui-ci,
Art. 35a LJPA
The appeal was rejected based on the summary procedure outlined in this article.
Art. 55 al. 1 LJPA
This provision was cited to justify denying the appellant legal costs because she lost the appeal.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 35a LJPA

The appeal was rejected based on the summary procedure outlined in this article.

art. 55 al. 1 LJPA

This provision was cited to justify denying the appellant legal costs because she lost the appeal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 septembre 2006

Composition · M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

recourante · X.________, à Lausanne, représentée par Me Antoine EIGENMANN, avocat à Lausanne, autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Réexamen Recours X.________ c/ décision du SPOP du 16 août 2006 (réexamen)

Vu les faits suivants:

- Vu l’arrêt PE.2006.0309 rendu le 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif a confirmé une décision du SPOP du 25 avril 2006 refusant la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial à X.________, ressortissante brésilienne née \*\*\*\*\*\*\*\*, mariée à un ressortissant sri lankais n’étant lui-même plus autorisé à vivre en Suisse (décision de refus d’approbation de son autorisation de séjour de l’ODM du 9 mars 2005 faisant l’objet d’un recours pendant auprès du DFJP auquel l’effet suspensif n’a pas été restitué),

- vu la lettre du SPOP du 23 juin 2006 impartissant à X.________ un délai de départ échéant au 23 août 2006,

- vu la demande de réexamen du 20 juillet 2006 déposée par X.________ tendant à la suspension de son renvoi et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, requête fondée sur la présence de son époux en Suisse qui a déposé - en relation avec sa situation personnelle - une nouvelle requête d’effet suspensif devant le DFJP et sur la présence de ses sœurs en Suisse,

- vu la décision du SPOP du 16 août 2006 déclarant la demande de réexamen irrecevable et lui impartissant un délai immédiat pour quitter le canton de Vaud, au motif que le moyen tiré de la présence des sœurs de l’intéressée aurait pu être invoqué devant le SPOP et l’avait été dans le cadre de la procédure devant le Tribunal administratif et que s’agissant de son mari, l’existence de la procédure pendante devant le DFJP était connue lors de la précédente procédure, étant précisé que dans l’intervalle l’autorité fédérale avait rejeté le recours du mari de la requérante,

- vu le recours formé le 7 septembre 2006 X.________ contre cette décision au terme duquel l’intéressée conclut avec dépens à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de l’affaire au SPOP pour complément d’instruction et nouvelle décision,

- vu le dossier de l’autorité intimée,

-

considérant en droit:

- que le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia

146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d),

- que dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision, ainsi qu'une décision plus favorable au requérant,

- qu’il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317, consid. 2; JAAC 1996, n° 38, consid. 5; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260),

- que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner que les demandes successives portant, comme en l'espèce, sur le même objet ne doivent pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998, RDAF 1999 I 245 consid. a; 120 précité et les arrêts cités),

- qu’aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1),

- qu’en l’espèce, la recourante fait valoir dans la présente procédure que son mari a saisi le 6 septembre 2006 le Tribunal fédéral d’un recours dirigé contre la décision du DFJP du 4 août 2006 en se prévalant de l’art. 8 CEDH par rapport à l’enfant de celui-ci,

- qu’il reste que la situation de fait à la base de la décision du SPOP du 25 avril 2006 n’a rigoureusement pas changé, le mari de la recourante ne bénéficiant toujours pas actuellement du droit de séjourner en Suisse,

- que dans ces conditions et en l’absence de toute circonstance nouvelle, c’est à juste titre que le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen de la recourante,

- que les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA, aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA),

- qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner un échange d'écritures,

- que le SPOP est chargé de veiller à l’exécution de sa décision qui ordonne un délai de départ immédiat à la recourante.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 16 août 2006 par le SPOP est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2006

Le président: La greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.