Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2006.0507 • TC VD PE.2006.0507 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Upheld Due to Abusive Marriage Claim

Numéro de cause PE.2006.0507
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Court rejected an appeal against the refusal to renew a non-national's residence permit, which was initially granted based on marriage to a national, because the marital union, celebrated only three months before separation and never truly resumed, was deemed to be irrevocably broken and maintained solely to secure residency rights, thus constituting an abusive invocation of the law governing foreigners' stay. The court reasoned that the objective evidence, including the couple's prolonged cohabitation separation and prior contradictory statements regarding resuming life together, demonstrated the marriage lacked any substantive basis, rendering the initial grounds for granting the permit void under the applicable federal law provision intended to secure conjugal life in the country.

Regeste Legislator

Officiel

X. c/Service de la population (SPOP) | Abus de droit de la recourante à invoquer son mariage avec un citoyen suisse avec lequel elle n'a pas repris la vie commune, contrairement aux déclarations concordantes du couple faites à l'occasion d'une précédente procédure au cours de laquelle le SPOP a finalement rapporté sa décision en se fondant sur cet élément (PE.2005.0007). Rejet du recours.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour absence de vie commune opposition au mariage annulation de la naturalisation facilitée mesure de contrainte en droit des étrangers procédure de mesures protectrices

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 35a LJPA
The appeal was rejected using the summary procedure defined in this article.
Art. 7 al. 1 LSEE
The rejection of the appeal is based on the finding that the appellant abusively invoked this article concerning the right of a foreign spouse of a Swiss citizen to a residence permit.
Art. 4 LSEE
The decision of the lower authority is confirmed with regard to this article, although this point was not discussed by the appellant.
art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire
This article governs the conditions for an administrative law appeal to the Federal Tribunal, mentioned in the final communication of the decision.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 7 al. 1 LSEE

The rejection of the appeal is based on the finding that the appellant abusively invoked this article concerning the right of a foreign spouse of a Swiss citizen to a residence permit.

Art. 4 LSEE

The decision of the lower authority is confirmed with regard to this article, although this point was not discussed by the appellant.

art. 35a LJPA

The appeal was rejected using the summary procedure defined in this article.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire

This article governs the conditions for an administrative law appeal to the Federal Tribunal, mentioned in the final communication of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 novembre 2006

Composition · M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourante · A. X.________, à 1\\\\\\\\, représentée par Me Olivier CARRE, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de renouveler Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 14 juillet 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ ou A. X.________ (les deux orthographes figurent au dossier) ressortissante de la Côte d’Ivoire née le 2\*\*\*\*\*\*\*\*, est entrée en Suisse le 15 mai 2002 et y a déposé une demande d’asile le lendemain.

B. Le 13 mai 2004, l’Officier de l’état civil de Prilly a célébré le mariage du ressortissant suisse B. Y.________, né le 3\*\*\*\*\*\*\*\*, A. X.________.

C. La séparation du couple a été annoncée le 6 août 2004.

D. Par décision du 2 décembre 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de A. Y.________ et lui a imparti un délai de départ d’un mois.

L’intéressée a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP (procédure PE.2005.0007).

En cours de procédure, le SPOP, se fondant sur la lettre de B. Y.________ du 27 décembre 2004 alléguant une reprise de la vie commune et sur le résultat de l’enquête menée par la police, a rapporté le 1er mars 2005 sa décision et délivré une autorisation de séjour annuelle à A. Y.________. La cause a été rayée du rôle, par décision de classement du 10 mars 2005.

E. Sur l’avis de fin de validité de son permis B, A. Y.________ a indiqué le 20 mars 2006 qu’elle était toujours séparée de son mari et qu’ils n’avaient rien décidé pour le moment. Lors de leur audition respective par la police, les époux Y.________ ont déclaré de manière concordante que depuis leur première séparation ils n’avaient jamais revécu ensemble. A. Y.________ a dit à la police qu’il lui était arrivé quelques fois de rester une semaine auprès de son mari, mais guère plus. B. Y.________ a expliqué qu’il n’arrivait cependant pas une semaine sans qu’ils ne se voient. Il a précisé que son épouse et lui-même se rencontraient en effet très régulièrement et qu’il leur arrivait aussi fréquemment de passer des soirées ensemble (p.-v. d’audition des 4 et 8 mai 2006 auxquels on se réfère pour le surplus).

A. Y.________ a été autorisée à travailler comme femme de chambre dans un hôtel de 4\*\*\*\*\*\*\*\*, selon un assentiment délivré le 22 juin 2006.

F. Par décision du 14 juillet 2006, notifiée le 11 août 2006, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de A. Y.________ et lui a imparti un délai de départ de deux mois au motif notamment que son mariage avec un ressortissant suisse, qui n’était plus vécu, était vidé de sa substance et invoqué abusivement.

G. Par acte du 31 août 2006, A. Y.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant avec dépens au renouvellement de ses conditions de séjour.

H. A réception du dossier du SPOP, le tribunal, s’estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation du dossier, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.

Considérant en droit

1. Selon l’art. 7 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d’établissement, sous réserve notamment d’un mariage abusif. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n’est pas protégé par l’article 7 alinéa 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus aucun espoir de réconciliation (ATF 128 II 145 consid. 2.2 ; 127 II 49 consid.

5 ; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2).

2. En l’espèce, les époux se sont séparés en été 2004, soit environ trois mois après la célébration de leur mariage. Ils n’ont jamais repris la vie commune à ce jour, soit depuis plus de deux ans actuellement. En revanche, ils se voient régulièrement et entretiennent des contacts fréquents, selon leurs explications. La recourante fait valoir qu’elle passerait régulièrement le week-end auprès de son mari et des nuits au foyer conjugal. Elle plaide qu’elle n’a pas l’obligation de vivre en permanence avec son époux puisque le droit civil permet aux conjoints d’avoir un domicile séparé et se prévaut d’une discrimination à cet égard. Elle soutient en procédure que certains facteurs à l’origine de la désunion, liées aux difficultés financières du couple, sont en train de se résorber. Ainsi, elle expose qu’elle a trouvé du travail et qu’il en va de même pour son mari.

L’art. 7 al. 1 LSEE tend à permettre et assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001 ; ATF

128 II 145 consid. 3.3 p. 154). La question en l’espèce est de savoir si les relations et contacts évoqués ci-dessus suffisent à la prolongation des conditions de séjour de la recourante.

Il faut tout d’abord constater que les époux ont vécu ensemble éphémèrement, soit à peine trois mois après la célébration de leur mariage.

Ensuite, les déclarations concordantes des époux relatives à leur union qui conserverait, encore une certaine substance, doivent être appréciées avec prudence. En effet, dans le cadre de la précédente procédure, ils ont allégué avoir repris la vie commune, ce qui s’est avéré inexact. Il faut par ailleurs observer que la recourante n’affirme pas dans le cadre de cette nouvelle procédure qu’une reprise de la vie commune pourrait intervenir à court terme, quand bien même la situation économique du couple, constituant apparemment l’un des motifs de leur différend, s’est améliorée, ce qui à l’inverse ne les a pas empêché de se séparer en l’absence totale de moyens financiers.

Cela étant, on doit inférer des circonstances que la recourante et son mari ont renoncé, pour des motifs qui les regardent, à vivre ensemble non seulement durablement puisqu’ils ne vivent plus sous le même toit depuis plus de deux ans, mais encore définitivement, sans que des circonstances objectives expliquent, voire imposent un tel mode de vie. Il apparaît que si les époux ont maintenu des relations et des contacts, ils l’ont fait dans le but seul de permettre à la recourante de poursuivre son séjour en Suisse. Un tel comportement, si tout est qu'il soit avéré, a été adopté dans le but de faire croire aux autorités que ce mariage conservait un certain contenu, alors qu’il n’est que de pure façade puisqu’il n’a pratiquement pas eu d’existence dès l’origine. En résumé, l'union conjugale est vidée de toute substance et aucun indice ne permet de conclure à une prochaine reprise de la vie commune. C’est donc à juste titre que le SPOP a considéré que la recourante invoquait abusivement l’art. 7 al. 1 LSEE.

Sous l'angle de l'article 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée au regard des éléments rappelés par le SPOP, lesquels ne sont pas discutés par la recourante.

3. Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure sommaire au sens de l'article 35a LJPA, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures ou d’autres mesures d’instruction. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Vu l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à son exécution.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 14 juillet 2006 par le SPOP est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

Lausanne, le 16 novembre 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).