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PE.2006.0471 • TC VD PE.2006.0471 Généré par l'IA

Revocation of Residency Permit Based on Ended Marriage Upheld

Numéro de cause PE.2006.0471
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal against the revocation of a residency permit, which had been granted based on marriage to a national, because the marriage had effectively ended with the couple separated since late 2004 and a divorce pending, constituting an abuse of law under immigration statutes intended only for subsisting unions. The court reasoned that since there was no indication of reconciliation, the purpose of the permit was solely to remain in the country, and furthermore, the appellant lacked strong integration factors, justifying the revocation and rejection of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

X._______ /Service de la population (SPOP) | Révocation de l'autorisation de séjour de la recourante qui ne vit plus auprès de son mari suisse depuis le mois de septembre 2004. Une action en divorce est pendante. La recourante ne peut pas se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu du fait qu'elle a pu se déterminer sur la mesure envisagée par le SPOP devant la police et qu'elle a pu s'exprimer dans le cadre de la présente procédure. Décision de renvoi confirmée. Rejet du recours.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation du mariage autorisation de regroupement familial mesure d'éloignement en droit des étrangers concubinage non déclaré

Dispositions légales citées

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Art. 7 LSEE
This article was cited in the description of the subject matter, but not explicitly in the final operative orders (I-IV). Exclusion based on rule.
Art. 9 al. 2 lettre a LSEE
The court confirmed the revocation of the residence permit based on the abusive invocation of the marriage.
Art. 4 LSEE
The decision to reject the appeal was confirmed under this article concerning the overall assessment of the situation.
art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
articles 113 ss LTF
Cited as the basis for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal (procedural information, not part of the immediate operative orders I-IV).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 9 al. 2 lettre a LSEE

The court confirmed the revocation of the residence permit based on the abusive invocation of the marriage.

art. 4 LSEE

The decision to reject the appeal was confirmed under this article concerning the overall assessment of the situation.

art. 7 LSEE

This article was cited in the description of the subject matter, but not explicitly in the final operative orders (I-IV). Exclusion based on rule.

art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)

Cited as the basis for an appeal to the Federal Tribunal (procedural information, not part of the immediate operative orders I-IV).

articles 113 ss LTF

Cited as the basis for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal (procedural information, not part of the immediate operative orders I-IV).

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 janvier 2007 Composition · M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Philippe Ogay, assesseurs.

Recourante · X._______, à Lausanne, représentée par Pierre-Olivier WELLAUER, Avocat, à Lausanne

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), Lausanne

Objet · Révocation

Recours X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 juillet 2006 révoquant son autorisation de séjour (art. 7 LSEE ; abus de droit)

Vu les faits suivants

A. X._______, née le 1er juin 1972, de nationalité mauricienne, s'est mariée le 28 novembre 2003 avec un citoyen suisse et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son mari. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés en septembre 2004 et n'ont depuis lors jamais repris la vie commune.

B. Par décision du 19 juillet 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour en faveur de X._______, au motif que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance uniquement dans le but de rester en Suisse.

C. Le 11 août 2006, X._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif vaudois à l'encontre de la décision du SPOP du 19 juillet 2006, dont elle demande principalement l'annulation.

Par décision incidente du 21 août 2006, la recourante a été autorisée, à titre provisionnel, à poursuivre son activité et son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 28 septembre 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 16 novembre 2006, la recourante a déposé un mémoire complémentaire dans lequel elle a indiqué qu'elle n'était toujours pas divorcée et qu'elle n'avait pas la maîtrise de la procédure en divorce qui suivait son cours.

Considérant en droit

1. Selon l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (al. 1). Ces droits s'éteignent notamment en cas d'abus de droit. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour. Tel est le cas notamment lorsque l'union conjugale est de fait définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de rupture ne jouent pas de rôle. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, et qu'il n'existe aucune perspective à cet égard (ATEF 130 II 113 consid. 4.2 et 10.2; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5 et les arrêts cités).

2. En l'espèce il n'est pas contesté que les époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfants en commun, se sont séparés en septembre 2004 et que depuis lors aucune reprise de la vie commune n'a eu lieu. Chacun des époux mène sa propre vie et une procédure de divorce est actuellement pendante. Il n'existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la volonté de se réconcilier et de reprendre la vie commune à brève échéance. La recourante ne l'allègue d'ailleurs pas. Aucune démarche concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens. Tout porte donc à croire que l’union conjugale est irrémédiablement rompue et que le mariage est totalement vidé de sa substance.

Sur délégation du SPOP, la Police municipale de Lausanne a procédé, le 13 décembre 2005, à l’audition de la recourante, laquelle a été informée du fait que le SPOP pourrait décider de révoquer ou de ne pas renouveler son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter le territoire. La recourante - qui a eu l’occasion de se déterminer devant la police sur les mesures envisagées par le SPOP - ne peut donc pas se plaindre d'une violation de son droit d’être entendue, d'autant moins qu'elle a eu tout loisir de s'exprimer dans le cadre de la présente procédure de recours.

En résumé, en considérant que la recourante invoquait son mariage de manière abusive, le SPOP n'a violé ni le droit fédéral ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation. C’est donc à juste titre que son autorisation de séjour a été révoquée (art. 9 al. 2 lettre a LSEE).

3. Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée. En effet, la recourante, qui ne réside en Suisse légalement que depuis environ trois ans, ne peut se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie. Elle ne bénéfice pas de qualifications professionnelles très élevées. A noter que la durée de son séjour illégal en Suisse – antérieur à son mariage - ne saurait être ici prise en compte. N'ayant pas eu d'enfants avec son époux suisse, elle ne saurait invoquer des liens particulièrement forts avec notre pays. Il est vrai que plusieurs membres de sa famille (dont une sœur et des tantes) y vivent. Cependant, son renvoi de Suisse n’équivaudrait pas pour elle à un véritable déracinement constitutif d’une situation de détresse. Capable de gagner sa vie et en bonne santé, la recourante peut être tenue de quitter la Suisse pour retourner vivre dans son pays d'origine où se trouvent ses attaches culturelles et familiales (parents) prépondérantes.

4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens. Il incombe au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP rendue le 19 juillet 2006 est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.