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PE.2006.0419 • TC VD PE.2006.0419 Généré par l'IA

Immigration Permit Revocation After Spouse's Death

Numéro de cause PE.2006.0419
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered illegally but received a residency permit through marriage to a Swiss citizen, appealed the administrative authority's decision to revoke her permit following her Swiss husband's death, as the basis for the permit no longer existed and the required five-year marriage duration for settlement was not met. The court rejected the appeal, reasoning that neither federal law nor international human rights conventions mandated a permit extension because her ties to Switzerland were not exceptionally intense, and despite having several family members present, the appellant was self-sufficient, her stay was relatively short, and she could reasonably be expected to return to her home country where other close relatives resided and where she had prior caregiving responsibilities, which was further facilitated by a life insurance benefit.

Regeste Legislator

Officiel

x./Service de la population (SPOP) | Décès du conjoint suisse. La décision de renvoi de la recourante, d'origine camerounaise, est confirmée après examen des circonstances du cas d'espèce (durée du séjour, absence d'enfant commun, intégration, etc.). Recours rejeté.

Mots-clés

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conjoint étranger membres de la famille retrait de l'autorisation droit étranger autorisation de séjour de courte durée durée du mariage

Dispositions légales citées

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Art. 7 LSEE
This provision was cited in the subject line and used to analyze the right to stay after the death of the Swiss spouse, although the appeal was ultimately rejected.
Art. 4 LSEE
This provision, regarding the free discretion of the cantonal authority, was used as a basis to confirm the challenged decision.
art. 66 al. 1 LTF
This article is implicitly applied by ordering the appellant to pay the judicial costs because she lost the case.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 7 LSEE

This provision was cited in the subject line and used to analyze the right to stay after the death of the Swiss spouse, although the appeal was ultimately rejected.

art. 4 LSEE

This provision, regarding the free discretion of the cantonal authority, was used as a basis to confirm the challenged decision.

art. 66 al. 1 LTF

This article is implicitly applied by ordering the appellant to pay the judicial costs because she lost the case.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 janvier 2007 Composition · M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

recourante · A. X. ________, à 1\\\\\\\\, représentée par Vivian KÜHNLEIN, Avocat, à Lausanne, autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Révocation

Recours A. X. ________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2006 révoquant son autorisation de séjour (art. 7 LSEE ; décès époux suisse)

Vu les faits suivants

A.

A. X. ________, née Y.________ le 2\*\*\*\*\*\*\*\*, de nationalité camerounaise, est entrée illégalement en Suisse le 14 février 2004 et s’est mariée, le 23 juillet 2004, avec un ressortissant suisse, né en 1942. La prénommée a obtenu de ce fait une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Son époux est décédé le 10 mars 2006.

B. Par décision du 16 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A. X. ________, dès lors que le motif initial de l’autorisation de séjour n’existait plus et que le but du séjour devait être considéré comme atteint.

C. Le 17 juillet 2006, A. X. ________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l’encontre de cette décision du 16 juin 2006 dont elle requiert l’annulation.

Par décision incidente du 14 août 2006, la recourante a été autorisée, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 21 août 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 30 novembre 2006, la recourante a déposé un mémoire complémentaire ainsi qu’un lot de pièces.

Le Tribunal de céans a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. En l’espèce, la recourante ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité international lui accordant le droit à une prolongation de son autorisation de séjour. Selon l’article 7 alinéa 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Dans la mesure où son mariage

a été dissous par le décès de son époux de nationalité suisse (de vingt-six ans son aîné), la recourante n’a pas droit

au renouvellement de l’autorisation de séjour en vertu de cette disposition légale (ATF 120 Ib 16 consid. 2). Elle n’a pas non plus droit à une autorisation d’établissement fondée sur l’art. 7 al. 1 2e phrase LSEE, dès lors que le mariage a duré moins de cinq ans.

La recourante invoque la protection de la vie privée garantie par l’article 8 § 1 CEDH, qui n’accorde un droit à une autorisation de séjour que très exceptionnellement, soit seulement en cas de relations particulièrement intenses avec la Suisse, allant au-delà des contacts noués normalement après un séjour de plusieurs années dans ce pays (cf. ATF 120 Ib 16, consid. 3 b, pp. 21/22), conditions qui ne sont manifestement pas remplies en l’espèce. La recourante ne peut pas non plus se prévaloir de la vie familiale (qui vise avant tout les conjoints et les descendants) garantie par l’article 8 § 1 CEDH vis-à-vis de ses cinq sœurs, ainsi que ses neveux et nièces résidant en Suisse pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Majeure et ne souffrant d’aucun handicap ou maladie grave l’empêchant de gagner sa vie, la recourante ne se trouve en effet pas dans un rapport de dépendance avec lesdits membres de sa famille.

2. La décision attaquée doit également être confirmée sous l’angle de l’article 4 LSEE prévoyant que l’autorité cantonale statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Conformément aux Directives fédérales LSEE (chiffre 654), dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou le décès d’un conjoint de nationalité suisse. Il y a lieu de tenir compte des circonstances suivantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, le comportement et le degré d’intégration, etc. En l’espèce, la recourante, dont le séjour en Suisse n’est pas particulièrement long (moins de trois ans), n’a pas de liens personnels très étroits avec notre pays. Elle n’a pas eu d’enfant avec feu son mari. Son intégration socioprofessionnelle est bonne, mais ne saurait être qualifiée de remarquable. Bien qu’ayant suivi avec succès le cours d’auxiliaire de santé Croix-Rouge suisse, la recourante ne peut pas se prévaloir non plus de qualifications professionnelles très élevées. Certes, cinq de ses sœurs et quatorze de ses neveux et nièces vivent en Suisse. On peut cependant attendre de la recourante qu’elle retourne vivre dans son pays où habitent notamment une autre nièce et un autre neveu, dont elle s’était occupé avant son arrivée en Suisse et auxquels elle dit être très attachée. Le retour dans son pays d’origine devrait être facilité par le fait que la recourante bénéficie d’un assurance-vie contractée par son défunt mari.

3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté avec suite de frais à la charge de la recourante qui succombe. Il appartient au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de veiller à l’exécution de cette mesure de renvoi.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 16 juin 2006 est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

av/Lausanne, le 15 janvier 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.