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PE.2006.0348 • TC VD PE.2006.0348 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal Upheld After Partner's Death

Numéro de cause PE.2006.0348
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected an appeal against the refusal to renew a residence permit granted initially based on cohabitation with a Swiss partner who subsequently died. The court reasoned that the appellant, a foreign national, possessed no legal right to continued residence as the original ground for issuance no longer existed, and the licensing authority had not abused its wide discretion by considering factors such as the appellant's lack of strong local ties, absence of special qualifications, and an unauthorized attempt at independent work, finding no particular hardship compelling a reversal of the deportation order.

Regeste Legislator

Officiel

X /Service de la population (SPOP) | Le recourant a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son partenaire suisse. Suite au décès de celui-ci, le SPOP ordonne le renvoi du recourant et le TA confirme cette décision au vu des circonstances (durée du séjour, âge, état de santé, attaches, intégration professionnelle). Rejet du recours.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail allocation de décès associé

Dispositions légales citées

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Art. 35a LJPA
The court ordered the rejection of the appeal under this procedural rule.
Art. 4 LSEE
The court confirmed the SPOP's discretionary power to rule based on this provision when the initial purpose of the stay no longer existed.
art. 13 lit. f OLE
This provision was cited by the administrative authority (SPOP) in the reasoning phase regarding the grounds for refusing the residence permit renewal, which the court upheld.
art. 36 OLE
This provision was cited by the administrative authority (SPOP) in the reasoning phase regarding the grounds for refusing the residence permit renewal, which the court upheld.
art. 66 al. 1 LTF
Judicial costs were imposed on the appellant who lost the case, corresponding to the standard cost provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 35a LJPA

The court applied the simplified procedure for ruling on the appeal.

art. 13 lit. f OLE

This provision was cited by the administrative authority (SPOP) in the reasoning phase regarding the grounds for refusing the residence permit renewal, which the court upheld.

art. 36 OLE

This provision was cited by the administrative authority (SPOP) in the reasoning phase regarding the grounds for refusing the residence permit renewal, which the court upheld.

art. 4 LSEE

The court confirmed the SPOP's discretionary power to rule based on this provision when the initial purpose of the stay no longer existed.

art. 35a LJPA

The court ordered the rejection of the appeal under this procedural rule.

art. 66 al. 1 LTF

Judicial costs were imposed on the appellant who lost the case, corresponding to the standard cost provisions.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 12 septembre 2006

Composition · M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

recourant · A.________, à \\\\\\\\,

autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du SPOP du 17 mai 2006 refusant de renouveler son autorisation de séjour (décès du partenaire suisse)

Vu les faits suivants

A. A.________, ressortissant brésilien né le \*\*\*\*\*\*\*\*, a été interpellé par la police de la Ville de Lausanne le 7 novembre 2001 alors qu’il se rendait dans un appartement faisant office de salon de massage. A cette occasion, il a fait l’objet d’un examen de situation et une carte de sortie lui a été remise (son départ a été constaté le 14 décembre 2001).

B. Il est entré en Suisse le 8 mars 2004, selon la date indiquée dans le rapport d’arrivée. Il a obtenu la délivrance d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 18 octobre 2005 pour vivre auprès de son partenaire B.________, de nationalité suisse.

C. A.________ a sollicité le droit d’exercer une activité de styliste à titre indépendant. Sa demande s’est heurtée à un refus de l’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement du 10 octobre 2005.

D. Au moment du renouvellement du permis de A.________, le SPOP a constaté que celui-ci ne vivait plus à l’adresse de B.________. Le SPOP a donc sollicité des explications auprès de A.________, lequel lui a répondu le

9 décembre 2005 que son ami était décédé le 8 mai 2005.

Entendu le 17 mars 2006 sur ses conditions de séjour, A.________ a déclaré qu’il s’était installé en 2002 chez son ami B.________, domicilié à \*\*\*\*\*\*\*\* et qu’il avait vécu auprès de celui-ci jusqu’à son décès. Il a expliqué que durant cette période, il n’avait pas eu d’activité lucrative et que son ami l’entretenait. Il a exposé que depuis lors, il faisait des costumes pour les cabarets et pour les particuliers brésiliens, à titre indépendant. Il a déclaré que depuis un mois, il était occupé dans un salon de massage. Interrogé sur ses attaches en Suisse ou à l’étranger, A.________ a répondu qu’il avait de bons contacts avec le frère de son ami décédé et qu’il avait beaucoup d’amis suisses. Il a précisé qu’au Brésil, il avait toute sa famille. Il a fait part à la police de son intention de rester en Suisse, précisant qu’il travaillait dans un salon de massage en attendant de trouver une autre place. Il a déclaré qu’il lui serait très difficile de retourner au Brésil, car il estimait que sa vie était en Suisse. Il a dit ne pas avoir envie de rentrer dans son pays d’origine, car comme il est travesti, il n’y a pas de travail pour lui là-bas.

E. Par décision du 17 mai 2006, notifiée le 29 mai suivant, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai de départ de deux mois.

F. Par acte du 8 juin 2006, A.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant au renouvellement de son autorisation de séjour.

A réception du dossier de l’autorité intimée et du paiement de l’avance de frais, le tribunal a statué sans autre mesure d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.

Considérant en droit

1. En l’espèce, le recourant a obtenu en 2004 une autorisation de séjour pour vivre auprès de son partenaire suisse. Celui-ci est décédé en mai 2005.

Le recourant ne peut se prévaloir d’aucune disposition du droit interne ou d’un traité international lui octroyant le droit à poursuivre son séjour en Suisse. Statuant librement dans le cadre de l’art. 4 LSEE, le SPOP a estimé que le motif initial à l’origine de la délivrance du permis de séjour n’existait plus et que le but du séjour du recourant devait être considéré comme atteint. Il a tenu compte du fait que le recourant ne séjournait en Suisse que depuis 2 ans, n’avait pas d’attaches familiales dans notre pays, ne faisait pas état de qualifications particulières et exerçait par ailleurs sans droit une activité indépendante. Ce faisant, le SPOP, qui s’est expressément référé à l’art. 13 lit. f et 36 OLE, n’a pas abusé de son très large pouvoir d’appréciation. En effet, le recourant ne peut pas se prévaloir de la durée pendant laquelle il a séjourné illégalement en Suisse (entre 2002 et 2004). Il n’invoque par ailleurs aucune circonstance particulière faisant apparaître son renvoi comme constitutif d’un cas de rigueur. Au contraire, le recourant est célibataire. Il est âgé de 37 ans seulement. Il ne résulte pas non plus du dossier qu’il serait atteint dans son état de santé. Il conserve les attaches principales dans son pays d’origine. Son intégration socioprofessionnelle en Suisse n'est pas particulièrement réussie. Il n’est enfin pas traité différemment du conjoint étranger d’un(e) ressortissant(e) suisse, dont les conditions de séjour font l’objet également d’un nouvel examen ensuite de la dissolution du mariage, suite en particulier au décès du conjoint suisse (à titre d’exemple récent TA, arrêt PE.2004.0642 du 11 juillet 2005).

2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe, selon la procédure simplifiée de l’art. 35a LJPA. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l’exécution de sa décision.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 17 mai 2006 par le SPOP est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV. Il n’est pas alloué de dépens au recourant.

Lausanne, le 12 septembre 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.