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PE.2006.0339 • TC VD PE.2006.0339 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Denial Over Public Assistance Overturned

Numéro de cause PE.2006.0339
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative court reviewed a challenge against a population service's decision that refused to convert a foreign national's residence permit into a permanent establishment permit, despite the applicant meeting the five-year continuous residency requirement as the spouse of a settled foreigner, because the couple had intermittently relied on public assistance. The court reasoned that while continuous reliance on welfare can prevent the issuance of a permanent permit, the facts demonstrated the reliance was largely due to unemployment setbacks, the applicant consistently worked, and the couple had ceased receiving public aid months before the decision, leading the court to find a favorable prognosis for financial independence and thus annul the refusal, ordering the issuance of the permanent permit.

Regeste Legislator

Officiel

c/Service de la population (SPOP) | Annulation d'une décision du SPOP refusant de délivrer, pour des motifs préventifs d'assistance publique, un permis C à une ressortissante vietnamienne mariée depuis 5 ans à un compatriote titulaire d'un permis C, le recours antérieur aux prestations de l'assistance publique ne revêtant pas de caractère continu, la mesure de l'aide sociale accordée n'étant pas large et un pronostic favorable pouvant être posé quant à l'autonomie financière future de la famille.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives aide financière décision étrangère conjoint étranger annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Art. 36 litt
Art. 1a LSEE
Cited in the reasoning to establish the general right of foreigners to reside in Switzerland if they hold a residence or establishment permit.
Art. 4 LSEE
Cited in the reasoning to establish that the authority has discretionary power regarding the granting of a residence permit.
Art. 16 LSEE
Cited in the reasoning to indicate that authorities must consider the moral and economic interests of the country and the degree of foreign overpopulation when granting permits.
Art. 17 al. 1 LSEE
Cited in the reasoning to explain the general rule of granting a residence permit first before an establishment permit.
Art. 11 al. 1 qu
Le règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) mentionne à son art. 11 al. 1 qu'avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examinera de nouveau à fond comment il s'est conduit jusqu'alors.
Art. 11 RSEE
2 de l'art. 11 RSEE, lorsqu'une autorité a fixé la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé conformément à l'art.
Art. 10 al. 1 litt
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 2 LSEE

The court admitted the appeal, which sought the issuance of a C permit based on the spouse of a settled foreigner having the right to an establishment permit after 5 years of regular residence, as referenced in the appellant's submissions.

art. 10 al. 1 litt. d LSEE

This provision, concerning grounds for expulsion due to continuous public assistance, was cited to justify why financial reasons could still impede the granting of the establishment permit even if the duration requirement was met.

art. 36 litt. a et c LJPA

Used to define the scope of the administrative court's review, limited to legality and abuse of discretion, which frames the examination of the administrative decision.

art. 4 al. 1 LJPA

This article establishes the administrative court's jurisdiction to rule on appeals against cantonal administrative decisions when no other authority is explicitly designated.

art. 17 al. 1 LSEE

Cited in the reasoning to explain the general rule of granting a residence permit first before an establishment permit.

art. 11 al. 1 RSEE

Cited in the reasoning to explain the requirement for a thorough examination of the foreigner's conduct before issuing an establishment permit.

art. 11 al. 2 RSEE

Cited in the reasoning to explain that an establishment permit cannot be granted before the date set by the authority, even if the duration requirement is met.

art. 1a LSEE

Cited in the reasoning to establish the general right of foreigners to reside in Switzerland if they hold a residence or establishment permit.

art. 4 LSEE

Cited in the reasoning to establish that the authority has discretionary power regarding the granting of a residence permit.

art. 16 LSEE

Cited in the reasoning to indicate that authorities must consider the moral and economic interests of the country and the degree of foreign overpopulation when granting permits.

art. 17 al. 2 LSEE

Cited in the reasoning to specify the conditions under which a spouse is entitled to an establishment permit (5 years of regular stay).

art. 66 al. 1 LTF

The explicit article establishing that costs are left to the State's charge because the appeal was admitted, which is referenced in order IV.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 septembre 2006 Composition · M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Pascal Martin, assesseurs

Recourante · X.________________, 1.\\\\\\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), Lausanne

Objet

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 mai 2006 (VD 684'428) refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement

Vu les faits suivants

A. X.__________________, ressortissante vietnamienne, née le

20 novembre 1980, a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Vaud à la suite de son mariage, célébré à Montreux le 8 février 2001, avec un compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Cette autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu'au 7 février 2007. Le 23 février 2004, le SPOP, constatant que l'intéressée avait recours aux prestations de l'assistance publique par le biais du revenu minimum de réinsertion (RMR), l'avait informée des incidences possibles de sa dépendance financière de l'assistance publique.

Le 9 janvier 2006, X.__________________ a sollicité la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Le 27 janvier 2006, son mari a précisé, à l'attention du SPOP, qu'il avait retrouvé un emploi pour le 1er février 2006, que le couple n'émargeait plus à l'assistance publique et que son épouse était enceinte.

B. Le SPOP, selon décision du 23 mai 2006, notifiée le 6 juin 2006, a refusé d'accéder à la demande de la requérante, pour le motif que la situation financière du couple, qui avait bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise de janvier 1999 à janvier 2006 à concurrence de 58'311 fr. 95, n'était pas favorable.

Dans son recours du 8 juin 2006 dirigé contre la décision précitée du SPOP, X.__________________ a notamment fait valoir que son mari avait perdu son emploi auprès de la régie immobilière 2.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* le

24 juillet 2001, qu'il avait dû faire appel à l'aide sociale pendant les 2 mois de suspension des indemnités de chômage perçues du 1er octobre 2001 au 23 juillet 2003, qu'il avait bénéficié du RMR dès cette date, qu'il avait trouvé un emploi temporaire subventionné du 1er mars au 31 août 2004, qu'il avait perçu ensuite le RMR du 1er septembre 2004 jusqu'au mois de juillet 2005, puis les prestations de l'aide sociale dès le mois d'août 2005, qu'il avait été engagé le 1er février 2006 en qualité d'aide-comptable par la Clinique dentaire de 3.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, que le couple était depuis lors financièrement indépendant, qu'elle avait donné naissance à un fils le 24 avril 2006, qu'elle-même travaillait régulièrement en qualité de nettoyeuse pour le compte de la société 4.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* depuis le 1er mars 2002 et que son mari, victime d'une conjoncture défavorable, avait toujours tout entrepris pour retrouver un emploi.

Par courrier du 9 juin 2006, elle a formellement conclu à l'octroi d'un permis C en application de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) selon lequel le conjoint du titulaire d'une autorisation d'établissement avait droit au même titre de séjour après un séjour régulier de 5 ans.

C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 21 juillet 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

La recourante a confirmé ses moyens dans ses observations du 26 juillet 2006, en se plaignant notamment d'une différence de traitement avec certains étrangers ayant obtenu le permis C malgré une situation financière obérée, sans pourtant fournir l'identité des personnes visées.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.

a) L'art. 17 al. 1 LSEE indique qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (actuellement : l'Office fédéral des migrations, ODM) fixe dans chaque cas la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.

Selon l'al. 2, de cette disposition, le conjoint d'un ressortissant étranger établi a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement.

Le règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) mentionne à son art. 11 al. 1 qu'avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examinera de nouveau à fond comment il s'est conduit jusqu'alors. Conformément à l'al. 2 de l'art. 11 RSEE, lorsqu'une autorité a fixé la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé conformément à l'art. 17 al. 1 de la loi, l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date, et même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait droit en vertu d'un accord international.

L'art. 10 al. 1 litt. d LSEE permet l'expulsion d'un étranger de Suisse ou d'un canton si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le tribunal de céans a déjà confirmé à plusieurs reprises qu'un motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 LSEE autorisait a fortiori le refus d'une autorisation d'établissement (arrêt TA PE.2002.0428 du 4 février 2003 et les réf. cit). Des motifs préventifs d'assistance publique peuvent donc faire obstacle à l'octroi d'une autorisation d'établissement, même si la condition de la durée de vie commune avec un étranger établie au sens de l'art. 17 al. 2 LSEE est remplie.

b) Dans le cas particulier, il est établi que la recourante peut, en principe, revendiquer la délivrance d'un permis C à compter du 8 février 2006. Il faut donc examiner si des motifs d'ordre financier s'opposent à un tel octroi et cet examen doit tenir compte de la situation matérielle du couple. Il n'est pas contesté que les époux ont bénéficié, de 2001 à 2006, par intermittence, des prestations de l'aide sociale. Il paraît toutefois difficile d'affirmer qu'ils ont été de manière continue à la charge de l'assistance publique. L'époux de la recourante a bénéficié, pendant une certaine période, des prestations de l'assurance chômage. Il n'est pas resté inactif et a occupé un emploi temporaire subventionné pour lequel il a obtenu des appréciations positives. Il relève d'ailleurs lui-même qu'il aurait souhaité poursuivre la collaboration instaurée mais qu'une prolongation de cette activité au-delà d'une période de 6 mois n'était pas possible. Le tribunal n'a, par ailleurs, aucune raison de douter de la sincérité des efforts déployés par l'intéressé pour trouver un emploi. Au sujet de la mesure de l'assistance publique octroyée, il faut relever que la recourante a régulièrement exercé une activité lucrative depuis le début de l'année 2002, contribuant ainsi à diminuer les prestations d'assistance. La recourante et son mari donnent clairement l'impression d'avoir réellement été victimes des difficultés de celui-ci à retrouver un emploi et non pas de s'être complus dans la perception du soutien financier de l'Etat. Ils n'émargent d'ailleurs plus à l'assistance publique depuis le 1er février 2006 et même si le caractère durable de cette autonomie financière n'est pas encore établie, le tribunal estime qu'un pronostic favorable peut être posé à cet égard.

4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée.

Vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision du SPOP du 23 mai 2006 est annulée.

III. Le SPOP délivrera à la recourante une autorisation d'établissement.

IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais effectuée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 14 septembre 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)