Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2006.0292 • TC VD PE.2006.0292 Généré par l'IA

Immigration Departure Order Upheld Despite Long-Term Presence

Numéro de cause PE.2006.0292
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, present illegally in the country since 1990 despite subsequent employment and attempts at regularization, appealed a local authority's decision to set a deadline for departure, following a federal refusal to grant an exemption for a residence permit based on extreme personal hardship, which was confirmed by a superior federal department. The administrative court reasoned that the appellant lacked any legal basis for a standard residence permit, and since the necessary federal exemption was denied, the local authority correctly acted within its broad discretion by refusing to issue an exceptional permit and by setting the departure deadline, finding no violation of proportionality or legitimate expectation based on prior tolerated presence, thus rejecting the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

X /Service de la population (SPOP) | Décision de renvoi du SPOP dès lors qu'aucune exception aux mesures de limitation ne peut être accordée au recourant originaire de l'ex-Yougoslavie. Rejet du recours.

Mots-clés

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départ du pays autorisations de séjour suspension du renvoi forcé violation des charges d'autorisation interdiction de l'expulsion des nationaux immigration illégale

Dispositions légales citées

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Art. 13 lettre f OLE
This article was cited in the reasoning as the basis for the SPOP decision being challenged (refusal of exemption).
Art. 35a LJPA
The appeal was rejected using the simplified procedure outlined in this article.
Art. 21 al. 1 ROTA
This article was cited to justify the coordination meeting that influenced the instruction to the SPOP regarding setting a departure deadline.
art. 36 lettres a et c LJPA
This article was cited to define the scope of the court's review concerning the principle of expediency.
art. 8 al. 1 et 8 al. 3 lit. a OLE
These articles were cited when interpreting the SPOP's previous decision regarding the applicant's inadmissibility for a standard permit due to his origin.
art. 66 LTF
The judicial fee (émolument judiciaire) was imposed on the appellants under this general procedural rule for costs (implied via Cantonal Law/LJPA interpretation for costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 35a LJPA

The appeal was rejected using the simplified procedure outlined in this article.

art. 36 lettres a et c LJPA

This article was cited when explaining that the court only exercises a review of legality, not expediency, regarding the administrative decision.

art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.2.20)

This article was mentioned in the reasoning describing the broad discretion the SPOP had when refusing to grant a residence permit.

art. 8 al. 1 et 8 al. 3 lit. a OLE

These articles were cited when interpreting the SPOP's previous decision regarding the applicant's inadmissibility for a standard permit due to his origin.

art. 13 lettre f OLE

This article was cited in the reasoning as the basis for the SPOP decision being challenged (refusal of exemption).

art. 21 al. 1 ROTA

This article was cited to justify the coordination meeting that influenced the instruction to the SPOP regarding setting a departure deadline.

art. 36 lettres a et c LJPA

This article was cited to define the scope of the court's review concerning the principle of expediency.

art. 66 LTF

The judicial fee (émolument judiciaire) was imposed on the appellants under this general procedural rule for costs (implied via Cantonal Law/LJPA interpretation for costs).

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 juin 2006

Composition · M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourants · 1. · X.________, à 1.\\\\\\\\, représenté par Me François LOGOZ, Avocat, à Lausanne,

2. · Y.________, 2.\\\\\\\\, à 3.\\\\\\\\, représentée par Me François LOGOZ, Avocat, à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er mai 2006 (délai pour quitter le territoire suisse)

Vu les faits suivants

A. X.________, né le 3.\*\*\*\*\*\*\*\*, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro, est entré illégalement en Suisse en juin 1990. Sous réserve de la période allant d'août à décembre 1991 pendant laquelle il a bénéficié d'un permis de saisonnier, l'intéressé séjourne et travaille en Suisse sans droit depuis lors.

Le 2 décembre 2003, X.________ a déposé une demande de régularisation de sa situation de séjour et sollicité, le cas échéant, un permis « humanitaire ». Son employeur, la société Y.________, avait aussi déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative en sa faveur.

Par décision du 7 juillet 2004 (entrée en force), le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a informé le prénommé qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour hors contingent, soit moyennant exemption des mesures de limitation. Il a par conséquent transmis à l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressé en vue d'une éventuelle exemption aux mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'article 13 lettre f de l'Ordonnance du 8 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21)

B. Le 14 septembre 2004, l'autorité fédérale compétente a rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation, au motif notamment que X.________, dont la durée du séjour illégal en Suisse ne pouvait en principe pas être prise en compte, ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité et que l’on pouvait exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays d’origine, où résidaient notamment sa compagne et ses trois enfants.

Statuant sur recours le 21 février 2006, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision et dit que X.________ demeurait assujetti aux mesures de limitation. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, est entrée en force.

C. Par décision du 1er mai 2006, le SPOP, se référant à ce prononcé du 21 février 2006, a constaté qu'aucune exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE ne pouvait lui être accordée, si bien que la poursuite de son séjour ne pouvait plus être admise. Un délai au 31 mai 2006 lui a donc été imparti pour quitter le territoire vaudois.

D. Le 22 mai 2006, X.________ et son employeur, la société Y.________, ont interjeté auprès du Tribunal administratif vaudois un recours à l'encontre de la décision précitée du 1er mai 2006. Plusieurs pièces ont été versées au dossier.

Un délai au 6 juin 2006 a été imparti aux recourants pour déposer des pièces complémentaires, ce qu’ils ont fait.

Considérant en droit

1. En l'occurrence, le recourant X.________ ne peut se prévaloir d'aucune disposition légale du droit interne ou d'un Traité international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail sous quelque forme que ce soit. Vu la décision fédérale de refus d’exempter X.________ des mesures de limitation, le SPOP ne pouvait délivrer à celui-ci une autorisation de séjour hors contingent. Statuant librement dans le cadre de l'article 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;

RS 142.2.20), le SPOP a refusé d'octroyer à l’intéressé une autorisation de séjour imputable sur les unités du contingent. Cela découle implicitement de la décision du 7 juillet 2004, par laquelle le SPOP a déclaré que la régularisation du séjour du recourant n'était possible qu'après éventuelle admission par les autorités fédérales compétentes d'une exception aux mesures de limitation. Il y a lieu d’interpréter cette décision, selon le principe de la confiance, en ce sens que le SPOP n’était disposé à délivrer une autorisation de séjour qu’à la condition qu’elle fût hors contingent , mais qu’il n’était pas d’accord d’octroyer une autorisation de séjour ordinaire, laquelle n’avait aucune chance d’aboutir vu l’origine du recourant X.________ (art. 8 al. 1 et 8 al. 3 lit. a OLE).

C’est ainsi logiquement que SPOP a décidé, le 1er mai 2006, d’impartir à X.________ un délai au 31 mai 2006 pour quitter le territoire cantonal. Cette décision du 1er mai 2006 peut aussi être interprétée comme un refus de délivrer une autorisation de séjour et de travail ordinaire. C'est donc à tort que les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir statué sur la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative présentée par Y.________ en faveur du recourant. Le grief de déni de justice formel (refus de statuer) est manifestement mal fondé.

En résumé, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son très large pouvoir d'appréciation en ayant refusé de délivrer une autorisation de séjour. Sa décision ne viole pas non plus le principe de la proportionnalité. Ayant résidé et travaillé clandestinement en Suisse pendant des années, le recourant ne saurait prétendre à une autorisation de séjour et de travail annuelle. Le fait que le recourant ait été engagé par Y.________, qui a investi beaucoup de temps et d’argent dans la formation de son employé, n’y change rien.

2. Invoquant le principe de la bonne foi, les recourants se prévalent d'une attestation du SPOP du 23 décembre 2003, selon laquelle le séjour et la prise d'emploi de X.________ étaient tolérés sur le territoire cantonal jusqu'à droit connu sur la demande de permis de séjour qui a été présentée. Les recourants ne peuvent rien déduire de cette attestation, qui ne contient aucune promesse quant à la prolongation d’une « tolérance », qui par définition ne confère aucun droit de séjour. A noter que cette attestation n’était valable que jusqu’à droit connu sur la décision du SPOP, « mais au plus tard pour une durée de trois mois à compter de sa date d’émission ».

3. Enfin le recourant se plaint d'une violation du principe d'opportunité. Or, en dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus de pouvoir d'appréciation (art. 36 lettres a et c LJPA). La loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'opportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA, sous suite de frais à la charge des recourants, qui n’ont pas droit à des dépens.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 1er mai 2006 est confirmée.

II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2006/dl

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.