Appeal Regarding Acknowledgment of Civil Reservations in Maintenance Violation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing a lower court's dismissal of a case concerning violation of maintenance obligations challenged the decision because the investigating judge failed to rule on their civil reservations for outstanding support payments spanning several years, which was necessary to interrupt the statute of limitations. The appellate court reasoned that while the investigating judge lacked jurisdiction to rule definitively on the merits of the civil claims exceeding their competence, they were obligated, by analogy to other procedural rules, to formally acknowledge the civil reservations; consequently, the appellate court allowed the appeal, reformed the dismissal order to grant the requested acknowledgment of civil reservations, and upheld the dismissal in all other respects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 264 al. 1 CPP, Art. 5 al. 3 CPP, Art. 372 al. 1 CPP, Art. 372 CPP, Art. 270 al. 3 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Acknowledgment of Civil Reservations in Maintenance Violation Case: The appellate court reasoned that while the investigating judge lacked jurisdiction to rule definitively on the merits of the civil claims exceeding their competence, they were obligated, by analogy to other procedural rules, to formally acknowledge the civil reservations; consequently, the appellate court allowed the appeal, reformed the dismissal order to grant the requested acknowledgment of civil reservations, and upheld the dismissal in all other respects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited at the beginning of the decision, indicating the general legal framework for the appeal, although the actual ground for admission is linked to procedural oversight regarding civil claims.
This article is cited at the beginning of the decision, indicating the general legal framework applicable to the case, related to procedural aspects.
Cited by analogy in the reasoning to support the power of the Court of Appeal to reform the decision without remitting the case to the investigating judge.
Cited by analogy in the reasoning to justify the possibility for the investigating judge to grant record of civil reservations.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 647
TRIBUNAL D’ACCUSATION
_________________________________
Séance du 2 décembre 2010
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Présidence de M. M E Y L A N, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier :
M. Addor
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Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE06.028170-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du Service F.________,
vu l'ordonnance du 30 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par le Service F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que le 9 août 2010, dans le délai de prochaine clôture, le Service F.________ a demandé qu'il soit pris acte de ses réserves civiles pour un montant de 79'500 fr. s'agissant de la période du 1er avril 2006 au 31 août 2010 (P. 16),
qu'il reproche au juge d'instruction de ne pas avoir statué à cet égard dans l'ordonnance de non-lieu, qu'il ne remet d'ailleurs pas en cause, que le juge d'instruction était tenu de statuer dans sa décision de clôture sur les conclusions civiles prises par le recourant (art. 264 al. 1 CPP par analogie; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 1038, p. 660), que l'absence de toute prise de position à ce sujet peut être assimilée à un déni de justice,
que, comme l'a expliqué le recourant, obtenir qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles visait à interrompre la prescription de la créance en aliments pour la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 août 2010 (art. 128 ch. 2 et 135 ch. 2 CO), que le juge d'instruction n'avait pas la possibilité de rejeter des prétentions civiles qui pouvaient être justifiées civillement, ni de les allouer, dès lors notamment qu'elles excèdent sa compétence (art. 5 al. 3 CPP), qu'il lui était néanmoins loisible de donner acte au plaignant de ses réserves civiles, en application par analogie de l'art. 372 al. 1 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3.1 ad art. 372 CPP, p. 405; JT 1995 III 125), que le Tribunal d'accusation peut réformer en ce sens la décision entreprise, sans qu'il soit nécessaire de l'annuler et de renvoyer la cause au juge d'instruction pour qu'il procède à cette opération (cf. art. 270 al. 3 CPP par analogie);
attendu, en définitive, que le recours est admis, que l'ordonnance est réformée en ce sens qu'il est donné acte de ses réserves civiles au Service F.________,
qu'elle est maintenue pour le surplus,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance en ce sens qu'il est donné acte de ses réserves civiles au Service F.________.
III. Maintient l'ordonnance pour le surplus.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Service F.________ (réf. [...]),
-
M. Q.________, par voie diplomatique.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :