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PE.2006.027229 • TC VD PE.2006.027229 Généré par l'IA

Appeal Against Pre-Trial Detention for Flight Risk Following Conviction for Drug Offenses

Numéro de cause PE.2006.027229
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted by default to three and a half years imprisonment for serious drug offenses and who had since been apprehended after fleeing the jurisdiction, appealed a decision ordering pre-trial detention for reasons of public safety. The court found that the appeal was admissible and that there was sufficient suspicion of guilt; specifically, the court reasoned that the appellant, being a French national with no known permanent Swiss domicile, presented a concrete risk of flight, especially given the prior failure to appear at the judgment hearing and subsequent flight abroad, thus justifying the detention order based on flight risk under the relevant procedural articles, while also finding the detention proportionate to the sentence.

Regeste Legislator

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Art. 369 al. 3 CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 385 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 221 al. 1 CPP, Art. 221 al. 1 let. a CPP; Appeal Against Pre-Trial Detention for Flight Risk Following Conviction for Drug Offenses: The court found that the appeal was admissible and that there was sufficient suspicion of guilt; specifically, the court reasoned that the appellant, being a French national with no known permanent Swiss domicile, presented a concrete risk of flight, especially given the prior failure to appear at the judgment hearing and subsequent flight abroad, thus justifying the detention order based on flight risk under the relevant procedural articles, while also finding the detention proportionate to the sentence.

Mots-clés

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détention provisoire risque de fuite emprisonnement décisions incidentes risque de récidive prolongation de la détention renvoi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal as manifestly ill-founded without further written exchange.

Art. 221 al. 1 CPP

Cited implicitly as the justification for maintaining the detention, although the rejection of the appeal is the primary order.

Art. 428 al. 1 CPP

Basis for imposing the appeal costs on the appellant who lost.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in the context of determining the costs of the appeal (arrêt fees).

Art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP

Cited in the context of determining the costs related to legal aid.

Art. 135 al. 4 CPP

Determines the condition under which the reimbursement of the legal aid indemnity to the State becomes due.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 59 PE06.027229-JLR/ACP/TDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 22 mars 2011

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mme Epard et M. Abrecht

Greffière : Mme de Watteville

\*\*\*\*\*

Art. 221, 393 CPP

Vu l'enquête n° PE06.027229-JLR/ACP/TDE instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour infraction grave et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), vu le jugement par défaut du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 24 novembre 2008 par lequel le tribunal a condamné G.________ par défaut à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de huit jours de détention avant jugement, vu la demande de relief interjetée le 7 mars 2011 par G.________, vu la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 8 mars 2011 par laquelle ce magistrat a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de G.________, l'a soumise à une expertise psychiatrique, a désigné en qualité d'expert le Centre d'expertise du CHUV, a désigné un défenseur d'office et a dit que les frais de la décision et de l'audience, par 700 fr., suivraient le sort de la cause, vu le recours interjeté en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'en cas de jugement par défaut, la direction de la procédure, soit en l'espèce le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, décide jusqu'à l'ouverture des débats de la détention pour des motifs de sûreté (art. 369 al. 3 CPP; Thalmann, in Kuhn / Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ss ad art. 369, p. 1666),

que les ordonnances, les décisions des tribunaux qui ne constituent pas un jugement ainsi que les actes de procédure doivent être entrepris par la voie du recours (Rémy, in Kuhn / Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ss ad art. 393, p. 1758),

que les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention peuvent faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art.13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),

que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre

(a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;

attendu que la prévenue a été condamnée par jugement par défaut du 24 novembre 2008 pour infraction grave et contravention à la LStup à trois ans et demi de prison, que G.________ a partiellement admis les faits, que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre la recourante des présomptions de culpabilité suffisantes (art. 221 al. 1 CPP);

attendu que la décision attaquée se fonde notamment sur le risque de fuite, au sens de l'art.

221 al. 1 let. a CPP,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1; ATF 117 Ia 69 c. 4a et la jurisprudence citée), qu'en l'espèce la recourante est de nationalité française et n'a pas de domicile connu en Suisse,

que la recherche d'un travail en Suisse, pour l'instant temporaire, ainsi que la possibilité de loger chez un ami domicilié en Suisse et titulaire d'un permis C ne peuvent pas être considérées comme des garanties suffisamment concrètes à même de réduire la crainte d'une fuite (P. 43 et 46/2),

que ce risque est d'autant plus important que la recourante a déjà fui vers l'étranger, qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience de jugement du 24 novembre 2008 et a été jugée par défaut,

qu'elle a été arrêtée le 3 mars 2011 (P. 42), qu'en conséquence, au vu de ce qui précède, le risque de fuite est concret;

attendu que le principe de la proportionnalité demeure respecté, eu égard à la peine encourue par la recourante et à la durée de la détention, une audience de jugement étant fixée prochainement (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2; ATF

126 I 172 c. 5a);

attendu, pour le surplus, que la détention pour des motifs de sûreté est ainsi justifiée en raison du risque de fuite,

qu'il est ainsi superflu d'examiner si le seul risque de réitération suffirait à la justifier;

attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP),

que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 a. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 360 fr, plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme la décision attaquée.

III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent quatre-vingt huit francs quatre-vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 388 fr. 80 (trois cent quatre-vingt huit francs et quatre-vingt centimes), sont mis à la charge de G.________.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée.

VI. Déclare la présente décision exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Gilles Monnier, avocat (pour G.________),

- Ministère public central;

et communiquée à :

‑ Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :