Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2006.026116 • TC VD PE.2006.026116 Généré par l'IA

Appeal Regarding Joinder of Separate Criminal Proceedings

Numéro de cause PE.2006.026116
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal against a decision by a presiding judge to join two separate criminal proceedings against the same accused—one for breach of trust and fraud, and the other for failure to provide maintenance—which had been sent to different police tribunals. The appellate court reasoned that joinder was permissible under the law governing the joining or separation of cases based on the degree of connection or for reasons of expediency, provided no significant prejudice to the parties results, and that the subjective nexus (same accused) mandates joinder, especially as it aids in determining a unified sentence for multiple offenses. Consequently, the court dismissed the appeal and confirmed the decision to join the cases, which had already resulted in a default judgment against the accused covering both matters.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 26 al. 1 CPP, Art. 26 al. 2 CPP, Art. 49 CP, Art. 340 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Joinder of Separate Criminal Proceedings: The appellate court reasoned that joinder was permissible under the law governing the joining or separation of cases based on the degree of connection or for reasons of expediency, provided no significant prejudice to the parties results, and that the subjective nexus (same accused) mandates joinder, especially as it aids in determining a unified sentence for multiple offenses. Consequently, the court dismissed the appeal and confirmed the decision to join the cases, which had already resulted in a default judgment against the accused covering both matters.

Mots-clés

Généré par l'IA
jonction de causes jugement pénal coopération judiciaire en matière pénale défaut d'une partie recours contre décision de renvoi procédure spéciale JONCTION DE CAUSES | 25 CPP, 27 CPP, 294 let. a CPP

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 307 CPP

Cited in the dispositive (III) to order the appellant to bear the appeal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 469

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 24 juillet 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 26, 27, 294 let. a CPP

Vu l'enquête PE06.026116-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Z.________ pour abus de confiance et escroquerie, d'office et sur plainte de [...],

vu l'ordonnance du 16 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Z.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées,

vu l'enquête n° PE06.029069-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du [...],

vu l'ordonnance du 4 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Z.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée

vu le prononcé du 18 juin 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a décliné sa compétence et transmis le dossier PE06.029069-DJA au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, en vue de sa jonction avec le dossier PE06.026116-JBN,

vu le recours exercé en temps utile par Z.________ contre cette décision,

vu la lettre du 25 juin 2009, par laquelle le greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte a informé Z.________ que les causes feraient l'objet d'un seul jugement, vu le jugement du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné par défaut Z.________ pour abus de confiance et violation d'une obligation d'entretien à une peine privative de liberté de six mois ainsi qu'au paiement des frais de la cause,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours contre la décision de jonction de causes conserve un objet, bien que Z.________ ai été condamné par défaut le 9 juillet 2009 pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés,

qu'en effet, le délai de recours et de relief n'est pas encore échu, respectivement n'a pas encore commencé à courir, de sorte que le jugement du 9 juillet 2009 n'est pas exécutoire;

attendu que l'art. 26 al. 1 CPP permet au président des tribunaux d'un ressort judiciaire de joindre ou de disjoindre des affaires pendantes devant des tribunaux de son ressort, qu'en vertu de l'art. 26 al. 2 CPP, le président statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause,

qu'une jonction ou une disjonction peut néanmoins se justifier également pour des motifs d'opportunité, telles la promptitude de l'action pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., A., 21 janvier 2008/30), que la règle de la connexité subjective prescrit de poursuivre et de juger ensemble même des infractions distinctes, sans aucun lien de rattachement les unes aux autres, pour autant qu'elles aient été commises par le même prévenu (Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurich 2000, p. 246, n. 1094; TAcc., D., 18 septembre 2007), qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause dans les deux affaires concernées par la décision litigieuse,

que bien que celles-ci n'aient d'autre rapport entre elles que l'identité du prévenu, le principe de la connexité subjective commande une jonction de causes,

qu'en outre, le jugement de l'ensemble des faits reprochés au prévenu se justifie au regard des règles relatives à la fixation de la peine en cas de concours d'infractions (art. 49 CP),

que la décision attaquée n'occasionne d'ailleurs aucun préjudice aux parties,

que compte tenu de la nature des infractions en cause, il n'y a pas d'inconvénient à ce que l'un des plaignants puisse avoir connaissance de faits qui ne le concernent pas, qu'enfin, c'est à tort que le recourant invoque l'incompétence des autorités judiciaires vaudoises,

que les infractions dont le recourant est accusé ayant été commises à Nyon et à Lausanne, le for de l'action pénale se trouve dans le canton de Vaud,

que la décision attaquée ne viole donc pas les règles de for du droit fédéral (art. 340 CP);

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé du 18 juin 2009 confirmé,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme le prononcé du 18 juin 2009.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Z.________,

- [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (PWI).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :