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PE.2006.025506 • TC VD PE.2006.025506 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Further Investigation in Qualified Breach of Trust Case

Numéro de cause PE.2006.025506
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the investigating judge's refusal to order further investigative measures and the decision to send him to trial for qualified breach of trust, arguing that the evidence regarding the exact amount misappropriated was insufficient and that further steps like hearing his spouse or successor tutor were necessary. The court rejected the appeal against the refusal of further investigation, reasoning that the core offense of qualified breach of trust does not require precise calculation of the loss at this stage, that the existing documentation was sufficient for indictment, and that the decision to send the case to trial was justified by existing indications of guilt, leaving the full exploration of factual disputes and requests for further evidence to the trial court.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Refusal of Further Investigation in Qualified Breach of Trust Case: The court rejected the appeal against the refusal of further investigation, reasoning that the core offense of qualified breach of trust does not require precise calculation of the loss at this stage, that the existing documentation was sufficient for indictment, and that the decision to send the case to trial was justified by existing indications of guilt, leaving the full exploration of factual disputes and requests for further evidence to the trial court.

Mots-clés

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mesures d'instruction complémentaires accusation trust rupture du lien de confiance obligation de poser des questions défaut de preuve ABUS DE CONFIANCE | 138 CP, 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

Cited in the dispositive (IV) for imposing court fees and the appointed counsel's fee on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 265

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 29 avril 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM.

F. Meylan et Krieger

Greffier

: M.

Addor

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 litt. f CPP

Vu l'enquête n° PE06.025506-JRU instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.B.________ pour abus de confiance qualifié,

vu les ordonnances du 4 mars 2009, par lesquelles le magistrat instructeur a, d'une part, refusé de donner suite aux réquisitions de mesures d'instruction complémentaires présentées par A.B.________ et, d'autre par, renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé d'abus de confiance qualifié,

vu les recours exercés en temps utile par A.B.________ contre l'une et l'autre décisions,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recourant sollicite tout d'abord la mise en œuvre d'un complément d'enquête,

qu'on relève à cet égard que le juge d'instruction a donné suite aux injonctions contenues dans l'arrêt rendu le 18 juillet 2008 par le Tribunal d'accusation,

que le fait que des pièces versées au dossier, en particulier celles émanant de la Structure intermédiaire de soins psychiatriques (SISP SA), ne recoupent pas le montant que le recourant est accusé d'avoir employé à son profit, n'est pas déterminant à ce stade,

que le montant exact du préjudice, qui importe certes en droit civil, n'est pas non plus déterminant dans le cadre de l'infraction d'abus de confiance qualifié qui est reprochée au recourant,

que l'affirmation selon laquelle le juge d'instruction a mal apprécié les éléments en sa possession pour établir le montant des sommes que le recourant aurait détournées, pourra le cas échéant se plaider à l'audience,

qu'en ce qui concerne le décompte du SISP SA, dont la production est requise, il figure déjà au dossier de la cause, sous une forme qui, si elle n'est peut-être pas très claire, doit néanmoins être tenue pour suffisante,

que les auditions de l'épouse du recourant et de celui qui lui a succédé comme tuteur de son fils B.B.________ ne sont pas utiles au stade de la mise en accusation, qu'il n'est pas non plus nécessaire de « déterminer les montants exacts que le recourant aurait utilisé à des fins personnelles », puisque cela ressort du calcul auquel a procédé le juge d'instruction dans l'ordonnance de renvoi du 4 mars 2009,

qu'en conséquence, le recours contre l'ordonnance refusant de donner suite aux réquisitions du recourant doit être rejeté;

attendu, en outre, que le recourant conteste son renvoi en jugement,

que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée,

que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),

que le recourant pourra, devant le tribunal de police, réitérer ses réquisitions de mesures d'instruction complémentaires, exposer sa version des faits et développer ses moyens de défense,

que mal fondé, le recours contre l'ordonnance de renvoi doit également être rejeté;

attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et les ordonnances confirmées,

que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 550 francs,

que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif ci-après.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette les recours.

II. Confirme les ordonnances.

III. Fixe à 550 fr. (cinq cent cinquante francs) l'indemnité due au défenseur d'office de A.B.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.B.________.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.B.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète au Ministère public ainsi qu'à :

- M. Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour A.B.________),

- Mme Stéphanie Cacciatore, avocate (pour B.B.________),

- Juge de Paix, Morges, Aubonne et Cossonay ( [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :