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PE.2006.025041 • TC VD PE.2006.025041 Généré par l'IA

Appeal of Breach of Trust Dismissal Over Disputed Share Sale

Numéro de cause PE.2006.025041
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal against a lower court's dismissal of a complaint for breach of trust, initiated after certain shares acquired by the complainant were allegedly sold without his knowledge or compensation while under the management of the accused, who claimed the acquisition was partly on his own behalf and partly fiduciary for the accused. The court upheld the dismissal, reasoning that the contradictory accounts of the parties, coupled with the inability to produce crucial banking records due to retention periods and the dissolution of a related company, meant the accused's role in the alleged offense and the true ownership of the sold shares could not be established to the required legal standard, classifying the core dispute as primarily civil.

Regeste Legislator

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Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Breach of Trust Dismissal Over Disputed Share Sale: The court upheld the dismissal, reasoning that the contradictory accounts of the parties, coupled with the inability to produce crucial banking records due to retention periods and the dissolution of a related company, meant the accused's role in the alleged offense and the true ownership of the sold shares could not be established to the required legal standard, classifying the core dispute as primarily civil.

Mots-clés

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dissolution de la société trust contestation civile part sociale acquisition de la propriété licenciement abusif ABUS DE CONFIANCE | 138 ch. 1 CP, 260 al. 1 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This article was used in the dispositive (Order III) to assign the costs of the judgment to the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 303

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 17 avril 2009

___________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM.

F. Meylan et Krieger

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE06.025041-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour abus de confiance, d'office et sur plainte de M.________, vu l'ordonnance du 20 janvier 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de I.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par M.________ contre cette décision,

vu le mémoire de I.________,

vu les pièces du dossier;

attendu, en l'espèce, qu'entre juin et octobre 1993, M.________ a acquis 110'000 actions S.________, que ces actions lui ont été cédées, par conventions des 30 juin et 21 octobre 1993, par J.________ et G.________, tous deux actionnaires de la société E.________ SA, (cf. P. 5/26, 5/27 et 5/28), que sur proposition de I.________, également actionnaire de la société précitée et administrateur de fait, M.________ a confié la gestion de ses actions S.________ à la société E.________ SA,

qu'à une date indéterminée, lesdites actions ont été vendues sans que le recourant en soit tenu informé et sans qu'il en reçoive la contrepartie,

que, dès lors, M.________ a déposé plainte contre I.________ pour abus de confiance, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du prévenu, au motif que l'infraction d'abus de confiance n'avait pas pu être établie à satisfaction de droit,

que M.________ conteste cette décision;

attendu, en l'occurrence, qu'il est établi que des actions S.________ ont été cédées au recourant,

que toutefois, les versions des parties divergent quant au rôle joué par l'intimé dans la vente de ces actions,

que selon le recourant, mais aussi selon G.________ et J.________, l'intimé serait à l'origine de cette vente et aurait rédigé les conventions des 30 juin et 21 octobre 1993,

que selon les dires de G.________ et J.________, ils auraient été propriétaires des actions vendues via leur participation dans la société E.________ SA (cf. notamment PV aud. 2 et 4),

qu'en revanche, selon I.________, le recourant aurait acheté ces actions à titre fiduciaire à raison de 35% pour lui-même et à raison de 65% pour le compte du premier nommé et ceci en vertu d'une convention du 19 août 1993 (cf. P. 14/1),

que les actions auraient été vendues à titre privé par G.________ et J.________ et ceci indépendamment des actions détenues par E.________ SA,

qu'il admet avoir pris l'initiative de vendre des actions S.________ en 1994, leur valeur ayant en effet fortement chuté,

qu'il ne s'agissait toutefois que des actions détenues par la société E.________ SA,

que le recourant ne pouvait dès lors prétendre à aucune contrepartie,

qu'au vu de ce qui précède l'on ne peut donc que constater que les versions des parties sont contradictoires,

que le rôle joué par I.________ n'a pas été établi à satisfaction,

que l'enquête n'a également pas permis d'établir si les actions vendues appartenaient au recourant personnellement ou uniquement à la société E.________ SA,

que comme le relève à juste titre le magistrat instructeur, les documents bancaires relatifs à ces opérations ne peuvent pas être produits, les banques ne conservant pas leurs archives au-delà de dix ans,

que la société E.________ SA a été dissoute en 1995,

qu'en tant que société de droit luxembourgeois, elle n'était pas tenue de conserver ses documents au-delà de cinq ans,

qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible d'amener des informations utiles,

que dans ces circonstances, un non-lieu se justifie, que la question de la prescription peut dès lors rester ouverte,

que, pour le surplus, le litige qui oppose les parties est de nature purement civile;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64),

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Stéphane Jordan, avocat (pour M.________),

- M. Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour I.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :