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PE.2006.0215 • TC VD PE.2006.0215 Généré par l'IA

Immigration Refusal Upheld: Lack of Proof for Marriage-Based Residency Despite Illegal Stay

Numéro de cause PE.2006.0215
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered legally on a tourist visa but subsequently remained illegally and engaged in unauthorized prostitution, appealed the administrative authority's refusal to grant a residency permit based on an alleged concubine relationship with a Swiss citizen, which she claimed would lead to marriage. The court rejected the appeal, reasoning that concubinage or mere engagement does not automatically grant a right to residency under Article 8 of the European Convention on Human Rights unless a seriously intended and imminent marriage is demonstrated, which the appellant failed to prove with concrete preparations or a set date. Furthermore, the court upheld the refusal, finding that the appellant's serious violations of immigration law—illegal residence and employment for approximately two years—justified the authority's discretionary decision to deny the permit.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Service de la population (SPOP) | Clandestine en Suisse, la recourante ne démontre pas que les préparatifs en vue de son mariage avec un ressortissant suisse aient été entrepris. Décision de renvoi confirmée. Recours rejeté.

Mots-clés

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infraction à la police des étrangers autorisations de séjour droit de demeurer droit étranger preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Art. 8 CEDH
Although cited, this article was the subject of the claim regarding the right to stay, but the final orders only maintained the administrative decision, implying the claim based on this article was rejected implicitly as part of the maintenance of the original decision.
Art. 66 al. 1 LTF
This provision governs the imposition of court costs, as indicated by the order setting judicial fees.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 8 CEDH

Although cited, this article was the subject of the claim regarding the right to stay, but the final orders only maintained the administrative decision, implying the claim based on this article was rejected implicitly as part of the maintenance of the original decision.

art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)

This article provided the legal basis for the administrative authority's assessment regarding the refusal of the residence permit, which the Tribunal confirmed by rejecting the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the imposition of court costs, as indicated by the order setting judicial fees.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 novembre 2006

Composition · M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourante · X._______, c/o A._______, à Lausanne, représentée par Diego BISCHOF, Avocat, à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 mars 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour (art. 8 CEDH ; concubinage, fiançailles)

Vu les faits suivants

A. X._______, ressortissante camerounaise née le 25 septembre 1951, est entrée en Suisse le 24 novembre 2004 au bénéfice d'un visa touristique valable 31 jours. A l'expiration du visa, la prénommée est restée en Suisse illégalement. Depuis lors elle séjourne en Suisse et y exerce la profession de prostituée sans droit.

Le 20 octobre 2005, X._______ a présenté une demande d'autorisation de séjour afin de pouvoir vivre en concubinage, puis se marier avec A._______, ressortissant suisse, de seize ans son aîné.

Par décision du 17 mars 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a rejeté cette demande et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification de la décision pour quitter le territoire cantonal à moins que d'ici là, l'intéressée n’indique une date de célébration de mariage avec A._______.

B. Le 12 avril 2006, X._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision du SPOP du

17 mars 2006, dont elle requiert principalement l'annulation.

Par décision incidente du 21 avril 2006, la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 23 mai 2006, le SPOP conclut au rejet du recours.

Le 9 août 2006, le SPOP a remis au tribunal un rapport de la Police judiciaire de Lausanne indiquant que l'intéressée avait été interpellée le 19 juillet 2006 à la rue de Genève à Lausanne alors qu'elle se prostituait sans autorisation.

Dans ses observations du 31 août 2006, la recourante a confirmé ses conclusions.

Considérant en droit

1. La recourante ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (ATF 131 II 339 consid. 1 et les réf. citées). Certes, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF

130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les réf. citées).

En l'espèce, la recourante prétend vivre en concubinage avec un Suisse qu'elle aurait l'intention d'épouser prochainement. Or, les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH, sous réserve d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF non publié 2A.205/2006 du 1er juin 2006). Mais, dans le cas présent, la recourante n'a produit aucune pièce faisant état de préparatifs de mariage. En bref, elle n’a pas démontré que des démarches concrètes et sérieuses pouvant aboutir rapidement au mariage aient été entreprises ; la date de célébration du mariage n’a en tout cas pas encore été fixée. A noter par ailleurs que la recourante - qui dit vivre avec son ami depuis environ une année et demi - ne peut pas se prévaloir d’une relation stable et durable avec son partenaire ; elle ne peut en particulier pas invoquer l’arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 18 décembre 1986 en la cause Johnston Roy c. Irlande (Série A, n° 112), qui n’a reconnu l’existence d’une vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH qu'après quinze ans de vie commune.

Statuant sous l'angle de l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), l'autorité intimée n'a pas commis d'abus ou d'excès de son large pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour sur la base des Directives LSEE (Etat mai 2006). En effet la recourante a commis de graves infractions à la LSEE en séjournant et en travaillant illégalement en Suisse depuis environ deux ans.

2. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge de la recourante qui, vu l'issue du litige, n'a pas droit à des dépens. Il incombe au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 17 mars 2006 est maintenue.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie versé.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 2 novembre 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + ODM.