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PE.2006.0214 • TC VD PE.2006.0214 Généré par l'IA

Appeal Against Residence Permit Denial Following Expulsion Order

Numéro de cause PE.2006.0214
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, previously convicted of serious crimes and ordered to be expelled from Switzerland, sought to challenge the refusal to renew his residence permit based on the subsequent birth of a daughter and the resumption of a public establishment business. The court reasoned that administrative bodies are only required to review a request for reconsideration if the facts have substantially changed and the new facts could influence the prior decision. The court found that the birth of the child does not prevent the parents' required departure, the business venture was initiated without legal status and did not outweigh the public interest in removal based on prior conduct, and the issue of spousal departure was already settled by higher courts, thus leading to the rejection of the appeal and confirmation of the permit denial.

Regeste Legislator

Officiel

c/Service de la population (SPOP) | Confirmation du rejet d'une demande de réexamen fondée sur deux faits nouveaux non pertinents; application de la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement réexamen de la décision de renvoi antécédents annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 124 II 6
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 35a LJPA

The court applied the simplified procedure mentioned in this article to handle the appeal.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Cited as the basis for appeal to the Federal Tribunal against this administrative decision.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 juillet 2006 Composition · M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Philippe Ogay, assesseurs

Recourant · X.______________, 1.\\\\\\\\\\\\, représenté par Me Marc CHESEAUX, avocat, rue Pépinet 1, case postale 5347, 1002 Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de renouveler; réexamen

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 mars 2006 (VD 247'779) refusant de renouveler son autorisation de séjour dans le canton de Vaud

Constate ce qui suit, en fait et en droit vu le jugement du tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 27 mars 2001 condamnant X.______________ à une peine de sept ans de réclusion pour séquestration et enlèvement, extorsion qualifiée, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, prise d'otage, blanchiment d'argent, instigation à blanchiment d'argent et à recel ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans vu la décision du 17 septembre 2000 de la Commission de libération du canton de Vaud libérant conditionnellement X.______________ et prononçant le sursis à son expulsion judiciaire vu les décisions du SPOP des 10 septembre et 24 octobre 2003 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé vu l'arrêt du tribunal de céans du 26 novembre 2004 confirmant les décisions précitées du SPOP vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2005 rejetant le recours interjeté par X.______________ à l'encontre de l'arrêt cantonal du 26 novembre 2004

vu la demande de réexamen du recourant du 21 mars 2006, fondée sur la naissance d'une fille le 3 décembre 2005 et la reprise, avec son épouse, d'un établissement public comportant une brasserie, un pub, une salle de billard et une terrasse,

vu la décision négative du SPOP du 29 mars 2006, vu le recours du 2 avril 2006 dans lequel le recourant a notamment fait valoir que la naissance de sa fille et l'extension de ses activités professionnelles dénotaient sa volonté de s'intégrer, que l'autorité intimée n'avait pas déterminé de manière suffisamment précise les circonstances de son mariage pour juger de l'exigibilité du départ à l'étranger de son épouse et qu'elle avait mésestimé le développement de son activité lucrative

vu la décision incidente du juge instructeur du tribunal du 25 avril 2006 accordant l'effet suspensif au recours, le recourant étant autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud

vu le courrier du recourant du 8 juin 2006 vu les pièces du dossier;

Considérant

que les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure que les éléments nouveaux doivent être propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6; 120 IIb 46)

que les demandes de réexamen sont soumises à des conditions restrictives afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives qu'en l'espèce, les deux faits nouveaux invoqués, qui justifient l'entrée en matière sur la demande présentée, sont la naissance de la fille du recourant et le développement de son activité professionnelle que c'est en vain que le recourant revient sur l'exigibilité du départ à l'étranger de son épouse que cette question a été résolue par l'affirmative dans les arrêts du tribunal de céans du 26 novembre 2004 et du Tribunal fédéral du 22 mars 2005

que le sort de la fille du recourant, âgée de quelques mois seulement, peut indiscutablement suivre celui de ses parents que la reprise d'un nouvel établissement public ne peut pas être considérée comme un fait nouveau pertinent que l'on peut même s'étonner que le recourant, dépourvu de tout statut de police des étrangers, n'ait pas hésité à prendre dans un bail à loyer commercial et une convention de reprise de commerce des engagements dont il savait qu'il ne pourrait vraisemblablement pas les assumer que dans l'examen global de la situation du recourant, ce fait nouveau n'est pas de nature à affaiblir l'intérêt public à son éloignement, qui résulte de l'ensemble de son comportement antérieur que les deux seuls faits nouveaux invoqués par le recourant étant clairement établis par pièces, sa demande d'être entendu oralement doit être rejetée

que la décision entreprise était fondée et doit être maintenue

que le recours doit en conséquence être rejeté qu'il peut être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires

qu'il n'a pas droit à des dépens

qu'il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 29 mars 2006 est confirmée.

III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 5 juillet 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)