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PE.2006.019394 • TC VD PE.2006.019394 Généré par l'IA

Appeal Regarding Breach of Trust Indictment and Property Seizure

Numéro de cause PE.2006.019394
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Accusation reviewed appeals against an instruction judge's decision that sent two individuals to trial for breach of trust, fraud, and disloyal management, while dismissing charges against two others, and ordering the return of sequestered property. The court partially admitted one appeal, supplementing the indictment to specify that one accused failed to inform complainants that their loan would be invested in a struggling Ugandan fish cannery, but rejected the appeal regarding the dismissal of charges against another individual due to insufficient evidence demonstrating their knowledge of the risky investment. The remaining appeals seeking supplementary investigation or correction of a financial report were rejected because the investigation was deemed sufficiently complete for trial, and the alleged error in the report was considered minor and addressable during the main proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 260 CPP, Art. 275 CPP; Appeal Regarding Breach of Trust Indictment and Property Seizure: The court partially admitted one appeal, supplementing the indictment to specify that one accused failed to inform complainants that their loan would be invested in a struggling Ugandan fish cannery, but rejected the appeal regarding the dismissal of charges against another individual due to insufficient evidence demonstrating their knowledge of the risky investment. The remaining appeals seeking supplementary investigation or correction of a financial report were rejected because the investigation was deemed sufficiently complete for trial, and the alleged error in the report was considered minor and addressable during the main proceedings.

Mots-clés

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séquestre de moyens de preuve prévention d'escroquerie correction financière accusation trust escroquerie NON-LIEU, ORDONNANCE DE RENVOI | 138 CP, 146 CP, 158 CP, 260 CPP, 275 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. f CPP

This provision is cited at the beginning of the decision, indicating the legal framework for the review, which leads to the partial admission of one appeal (Order II).

Art. 260 CPP

This procedural article is cited as part of the initial legal framework related to the instruction phase, preceding the final orders.

Art. 275 CPP

This procedural article is cited as part of the initial legal framework related to the instruction phase, preceding the final orders.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the concluding paragraph regarding the deadline for filing a potential appeal to the Federal Tribunal against the decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 514

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 28 septembre 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Sauterel et Mme Byrde

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 260, 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE06.019394-YNT instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre T.________, A.W.________, B.W.________ et H.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres, d'office et sur plaintes notamment de P.________ et F.________,

vu l'ordonnance du 5 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment renvoyé T.________ et A.W.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés d'abus de confiance, escroquerie par métier subsidiairement escroquerie, et gestion déloyale, prononcé un non-lieu en faveur de A.W.________ sur le chef d'inculpation de faux dans les titres, prononcé un non-lieu en faveur de B.W.________ et de H.________, et levé la décision de séquestre prononcée par le juge d'instruction bâlois le 7 décembre 2005 et ordonné la restitution de différents documents et objets à A.W.________, dès l'ordonnance définitive, vu les recours exercés en temps utile contre cette décision par F.________ et P.________, par A.W.________ ainsi que par T.________,

vu le mémoire du plaignant V.________ sur les recours de T.________ et A.W.________, vu le mémoire des parties civiles O.________ et Z.________ sur le recours de F.________ et P.________, vu le mémoire de H.________ sur les recours de T.________, de A.W.________ et de F.________ et P.________, vu le préavis du Ministère public,

vu les déterminations de V.________, H.________ et de T.________ sur ledit préavis, vu les pièces du dossier;

attendu que le recours de F.________ et P.________ tend d'abord au complètement de l'ordonnance de renvoi sur un point de fait,

que les arguments de ces recourants sont pertinents, qu'il convient dès lors de compléter l'ordonnance en ajoutant, au chiffre 1.5, page 11, juste avant le dernière phrase, ce qui suit : «T.________ n'a pas informé F.________ et P.________ que le montant de leur prêt serait investi dans une conserverie de poisson en Ouganda », que les recourants s'en prennent également au non-lieu prononcé en faveur de H.________, que les éléments figurant au dossier sont toutefois insuffisants pour justifier le renvoi en jugement de H.________,

qu'il n'est pas établi qu'il aurait trompé les investisseurs en taisant le fait que leur argent serait investi dans une conserverie en Afrique en proie à des difficultés financières, qu'il a en effet déclaré ne pas avoir été informé d'emblée par T.________ de l'existence de la conserverie de poisson, mais par la suite seulement, lorsque des clients réclamaient le remboursement de leurs fonds (dossier B, PV aud. 6, p. 2; dossier F, PV aud. 3, p. 2), qu'il n'y a donc pas d'indice concret indiquant que H.________ ait été au courant du fait que le projet dans lequel les recourants avaient investi de l'argent ne pouvaient rien leur rapporter, ou risquait de ne pas être fructueux,

que le recours de F.________ et de P.________ doit être rejeté sur ce point, le non-lieu rendu en faveur de H.________ étant maintenu;

attendu que A.W.________ sollicite la mise en œuvre d'un complément d'enquête, que le Tribunal d'accusation estime cependant que l'enquête est suffisamment instruite, qu'elle a révélé des indices de culpabilité justifiant que le prénommé soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée – opinion qui n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),

que, sans portée décisive à ce stade, les réquisitions de mesures d'instruction complémentaires pourront être renouvelées aux débats, qu'on relève en particulier que les relations entre les lésés et T.________ ou entre H.________, T.________ et A.W.________, ainsi que la nature des contacts de ce dernier avec ses clients n'ont pas été négligées (PV aud. 8),

qu'en conséquence, le recours de A.W.________ doit être rejeté;

attendu que T.________, dans son recours, demande que l'auteur du rapport financier soit interpellé afin de corriger les fautes constatées, qu'ainsi que l'a relevé le juge d'instruction en cours d'enquête (P. 119), il s'agit d'une omission de l'analyste comptable, qui ne mentionne pas le transfert d'un montant dans son rapport, que ce transfert apparaît toutefois dans les annexes, que l'omission considérée ne suffit pas à remettre en cause la validité du travail de l'analyste comptable et à dénier à son rapport toute valeur probante, que le recourant n'a d'ailleurs pas donné d'autres exemples d'erreurs importantes, que le rapport litigieux (P. 99) pourra être discuté aux débats, que le recours de T.________ doit dès lors être rejeté;

attendu, en définitive, que le recours de F.________ et P.________ est partiellement admis, l'ordonnance étant complétée dans le sens des considérants qui précèdent, que les recours de A.W.________ et T.________ sont rejetés, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de F.________ et P.________, à concurrence d'un sixième, solidairement entre eux, à la charge de A.W.________, à concurrence d'un tiers et à la charge de T.________, à concurrence d'un tiers, le solde des frais, par un sixième, étant laissé à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet partiellement le recours de F.________ et P.________.

II. Complète l'ordonnance à son chiffre 1.5, page 11, par l'adjonction, entre la pénultième et la dernière phrase, de ce qui suit :

«T.________ n'a pas informé F.________ et P.________ que le montant de leur prêt serait investi dans une conserverie de poisson en Ouganda ».

III. Rejette le recours de A.W.________.

IV. Rejette le recours de T.________.

V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.________ et P.________, à concurrence d'un sixième, soit 73 fr. 35 (septante-trois francs et trente-cinq centimes), solidairement entre eux; à la charge de A.W.________ et de T.________, à concurrence d'un tiers chacun, soit 146 fr. 65 (cent quarante-six francs et soixante-cinq centimes) chacun, le solde des frais, par un sixième, soit 73 fr. 35 (septante-trois francs et trente-cinq centimes), étant laissé à la charge de l'Etat.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Régine Delley, avocate (pour F.________ et P.________),

-

M. Jean de Mestral, avocat (pour A.W.________),

-

M. David Moinat, avocat (pour T.________),

-

M. Jacques Roulet, avocat (pour H.________),

-

M. Jean-Pierre Gross, avocat (pour [...], [...], [...]),

-

M. Ralph Schlosser, avocat (pour O.________, Z.________),

-

M. Guy Zwahlen, avocat (pour V.________),

-

M. Richard Calame, avocat (pour [...]),

-

M. Alex Hediger, avocat (pour [...]),

- Mme [...],

-

M. [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :