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PE.2006.0191 • TC VD PE.2006.0191 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Residency Based on Medical Grounds for Psychological Trauma

Numéro de cause PE.2006.0191
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, whose prior stay authorization for studies had expired and whose subsequent request to resume studies was denied, appealed a decision refusing a new residency permit based on medical grounds, claiming he required continued treatment in the country for psychological trauma sustained as a witness to a violent crime. The Administrative Tribunal rejected the appeal, affirming that the administrative authority's refusal did not constitute an abuse of discretion because expert medical opinion indicated that the necessary follow-up supportive psychotherapy could be adequately received in the individual's home country, and the appellant failed to present compelling arguments for residency based on other discretionary grounds.

Regeste Legislator

Officiel

X. c/Service de la population (SPOP) | Refus de prolongation de l'autorisation de séjour à raison d'un traitement médical (psychothérapie de soutien). Celui-ci peut être administré à l'étranger (Maroc, en l'occurrence). L'art. 36 OLE n'est d'aucun secours au recourant.

Mots-clés

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traumatisme psychologique traitement médical expertise psychologique abus d'autorité pouvoir d'appréciation administratif révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Art. 1a LSEE
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE).
Art. 4 LSEE
parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4).
Art. 16 al. 1 LSEE
Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al.
Art. 36 OLE
Le recourant se prévaut également de l’art. 36 OLE, à teneur duquel des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n’exerçant aucune activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent.
Art. 55 LJPA
Cited in the reasoning section (point 4) as the basis for imposing costs on the appellant and denying legal costs, which is reflected in orders III and IV.
art. 36 lit. a et c LJPA
Cited in the reasoning concerning the scope of review (legality control), although the main ground for rejection is found in substantive law references later confirmed by the dispositive's outcome (rejection of appeal).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 36 lit. a et c LJPA

Cited in the reasoning concerning the scope of review (legality control), although the main ground for rejection is found in substantive law references later confirmed by the dispositive's outcome (rejection of appeal).

art.55 LJPA

Cited in the reasoning section (point 4) as the basis for imposing costs on the appellant and denying legal costs, which is reflected in orders III and IV.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Cited at the end of the decision as the procedural rule governing an appeal to the Federal Tribunal against this administrative decision.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 novembre 2006 Composition · M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs recourant · A.________, à 1\\\\\\\\,

autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 janvier 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

Vu les faits suivants

A. A.________, ressortissant marocain né le 2\*\*\*\*\*\*\*\*, est entré en Suisse le 24 octobre 1995 pour y suivre des études. Son autorisation de séjour à cette fin a été prolongée plusieurs fois. Le 9 janvier 2004, A.________ a présenté une nouvelle demande pour reprendre des études à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Le 4 mars 2004, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté cette requête. Par arrêt du 15 septembre 2004, le Tribunal a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, en impartissant au recourant un délai au 31 octobre 2004 pour quitter le territoire (cause PE.2004.0174).

B. Le 27 octobre 2004, A.________ a demandé une autorisation de séjour pour raisons de santé, en exposant avoir subi un grave traumatisme psychologique consécutif à la tentative d’homicide, perpétrée le 8 octobre 2004 au Centre islamique de Lausanne, dont il avait été le témoin. A.________ a été traité à raison de ces troubles dès le 28 octobre 2004. Le 9 février 2005, B.________, médecin associé au Centre de psychiatrie du Nord Vaudois, a établi un certificat médical indiquant que A.________ était incapable de travailler pour une durée indéterminée. Le 8 décembre 2005, B.________ a établi un rapport à l’intention du SPOP, dans lequel il a expliqué le traumatisme subi et le traitement suivi, en concluant à ce qu’une psychothérapie de soutien serait désormais suffisante, qu’il serait possible de suivre au Maroc.

Le 23 janvier 2006, le SPOP a rejeté la demande d’autorisation de séjour et imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire à A.________.

C. Celui-ci a recouru, en faisant valoir l’impossibilité pour lui d’être soigné au Maroc. Le SPOP propose le rejet du recours.

Le 12 avril 2006, le juge instructeur de l’époque a admis la demande d’effet suspensif présentée par le recourant.

D. Le 25 septembre 2006, la cause a été reprise par le nouveau juge instructeur.

Considérant en droit

1. Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

2.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art.

4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al.

1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498;

128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Le recourant a été autorisé à séjourner en Suisse en vue de l’accomplissement de ses études. Cet objectif est désormais atteint. Seul entre en ligne de compte une autorisation au sens de l’art. 33 de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), à teneur duquel des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical lorsque la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical (let. a); que le traitement se déroule sous contrôle médical (let. b); les moyens financiers nécessaires sont assurés (let. ).

En l’occurrence, le recourant a été traité en Suisse à la suite du choc traumatique subi après l’évènement du 8 octobre 2004 dont il a été le témoin. Le 8 décembre 2005, après plus d’un an de traitement en Suisse, le Dr B.________ a considéré que seule une psychothérapie de soutien serait dorénavant nécessaire, traitement que le recourant pourrait suivre au Maroc. Il n’y a pas lieu pour le SPOP et le Tribunal de se départir de cet avis d’expert, qu’aucun élément ne vient mettre en doute (arrêts PE.2004.0598 du 13 mars 2006; PE.2004.0442 du 7 décembre 2004; PE.1998.0470 du 26 mai 1999, concernant une personne dépressive devant retourner au Maroc).

3. Le recourant se prévaut également de l’art. 36 OLE, à teneur duquel des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n’exerçant aucune activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. En l’occurrence, le recourant ne fait valoir aucun argument déterminant à cet égard. Marié, il vit séparé de son épouse qui réside en France. Deux de ses frères vivent en Suisse, qui peuvent subvenir à ses besoins au Maroc, y compris la prise en charge de ses frais médicaux. En rejetant la demande d’autorisation de séjour, le SPOP n’a ni abusé, ni mésusé, de son pouvoir d’appréciation (cf. arrêts PE.2004.0535 du 21 octobre 2005; PE.2002.0519 du 29 juillet 2003).

4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art.55 LJPA).

5. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 23 janvier 2006 par le Service de la population est confirmée.

III. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).