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PE.2006.017940 • TC VD PE.2006.017940 Généré par l'IA

Acquittal and Partial Conviction with Refusal of Defense Cost Compensation

Numéro de cause PE.2006.017940
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, facing charges for displaying violence, pornography, and aggravated drunk driving, was acquitted of the first charge but convicted of the others, receiving an exemption from punishment for the pornography conviction and a conditional fine for the drunk driving. The court rejected the subsequent request for compensation for defense costs, finding that the requirement under Article 163a CPP was not met because the applicant's reprehensible civil-law conduct, specifically the deliberate acquisition of prohibited explicit material and the drunk driving conviction, justified the initial prosecution and the allocation of some costs to the applicant, rendering him ineligible for a state indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 163a CPP, Art. 163a al. 2 CPP, Art. 163a al. 1 CPP, Art. 197 ch. 3 CP, Art. 20 aCP, Art. 100 al. 1 LTF; Acquittal and Partial Conviction with Refusal of Defense Cost Compensation: The court rejected the subsequent request for compensation for defense costs, finding that the requirement under Article 163a CPP was not met because the applicant's reprehensible civil-law conduct, specifically the deliberate acquisition of prohibited explicit material and the drunk driving conviction, justified the initial prosecution and the allocation of some costs to the applicant, rendering him ineligible for a state indemnity.

Mots-clés

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conduite en état d'ébriété qualifiée exemption de peine possession de pornographie enfantine frais de défense indemnisation étatique classement pour lésions corporelles INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 163a CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 163a CPP

This article was cited as the legal basis for rejecting the indemnity claim in order I.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final section regarding the deadline for filing an appeal before the Federal Tribunal.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 616

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 31 août 2009

___________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 163a CPP

Vu l'enquête n° PE06.017940-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre V.________ pour représentation de la violence, pornographie et ivresse au volant qualifiée, d'office et sur dénonciation de l'I.________,

vu l'ordonnance du 9 janvier 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé V.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées,

vu le jugement du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a notamment libéré V.________ de l'accusation de représentation de la violence, l'a déclaré coupable de pornographie mais l'a exempté de toute peine, l'a condamné pour ivresse au volant qualifiée, à 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans et 750 fr. d'amende, la peine privative de substitution en cas de non paiement étant de 25 jours et mis une part des frais, par 2'000 fr., à la charge de V.________, le surplus demeurant à la charge de l'Etat,

vu la demande d'indemnité formulée par V.________ le

22 juillet 2009,

vu le préavis du Ministère public,

vu les pièces du dossier;

attendu liminairement, que la demande d'indemnité est recevable dans la mesure où elle a été adressée à la cour de céans dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision d'acquittement (art. 163a al. 2 CPP);

attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense, que l'indemnité fondée sur l'art. 163a CPP peut cependant être réduite ou supprimée lorsque, par un comportement répréhensible au regard des règles du droit civil, le prévenu a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF

112 Ib 446 consid. 4; Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in: JT 1995 III 98, spéc. pp. 103-104);

attendu, en l'espèce, que le requérant a été renvoyé en jugement comme accusé de représentation de la violence, pornographie et ivresse au volant qualifiée,

qu'il lui était reproché d'avoir, dans le courant du mois de juin 2006, commandé par Internet trois DVD et sept cassettes VHS contenant des représentations de la violence et des scènes pornographiques prohibées, qu'il lui était également reproché d'avoir circulé en étant sous l'influence de l'alcool en date du 9 février 2008,

que V.________ a été libéré du chef d'accusation de représentation de la violence, qu'en revanche, pour ce qui est de la pornographie, il a été reconnu coupable de cette infraction au sens de l'art. 197 ch. 3 CP, mais exempté de toute peine, par application de l'art. 20 aCP, en vigueur au moment des

faits,

qu'il a également été condamné pour ivresse au volant qualifiée,

qu'en ce qui concerne les frais, une partie de ceux-ci a été mise à la charge du requérant,

que le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a en effet, d'une part, considéré qu'il devait supporter les frais liés à l'ivresse au volant qualifiée,

qu'il a, d'autre part, estimé qu'une part modeste du solde des frais devait être mise à sa charge, au vu de la grande légèreté avec laquelle il avait agi en commandant des films de pornographie dure, dont il ignorait sans doute le contenu exact, mais en sachant très bien ce qu'il entendait acquérir, et a précisé que la générosité dont il avait fait preuve en prononçant une exemption de peine après déclaration de culpabilité ne devait pas se retrouver entièrement au niveau des frais face à un comportement civilement critiquable,

qu'au vu de ces éléments, l'on ne peut que constater que les conditions d'une indemnité au sens de l'art. 163a CPP ne sont pas réalisées en l'espèce;

que, pour le surplus, en ce qui concerne la décision sur les frais mis à la charge du requérant par le jugement du 7 juillet 2009, elle doit être considérée comme définitive et exécutoire, faute de recours contre ledit jugement,

que ladite décision ne saurait dès lors être contestée dans le cadre d'une demande d'indemnité;

attendu, en définitive, que la demande d'indemnité est rejetée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette la demande d'indemnité.

II. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du requérant.

III. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Albert Von Braun, avocat (pour V.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :