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PE.2006.013356 • TC VD PE.2006.013356 Généré par l'IA

Fraud and Breach of Trust Appeal Regarding Gold Investment Scheme

Numéro de cause PE.2006.013356
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, accused of fraud and breach of trust for obtaining loans from acquaintances by misrepresenting the purpose of the funds following a loss in a purported African gold investment scheme, appealed the decision to send the case to trial. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the evidence sufficiently supported the charges against the appellant, and while the appellant requested further investigation concerning an associate involved in the gold deal, introducing new elements at this stage would unduly delay the proceedings given the age of the facts, and the appellant could raise those issues at the trial where the associate could also be heard.

Regeste Legislator

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Art. 320 CPP, Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Fraud and Breach of Trust Appeal Regarding Gold Investment Scheme: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the evidence sufficiently supported the charges against the appellant, and while the appellant requested further investigation concerning an associate involved in the gold deal, introducing new elements at this stage would unduly delay the proceedings given the age of the facts, and the appellant could raise those issues at the trial where the associate could also be heard.

Mots-clés

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escroquerie aux placements trust rupture du lien de confiance crédit d'investissement régime particulier applicable à l'or d'investissement procédure de faux ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

Used to impose the costs of the appeal on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 351

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 7 juillet 2010

____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE06.013356-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ et H.________ notamment pour escroquerie et abus de confiance, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 27 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé T.________ et H.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés, le premier d'escroquerie subsidiairement abus de confiance, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive, le second d'escroquerie subsidiairement abus de confiance, vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu le préavis du Ministère public,

vu le mémoire des plaignants [...], [...] et [...],

vu les déterminations de T.________ sur le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier;

attendu que T.________, qui avait perdu les sommes importantes qu'il avait investies dans une affaire d'importation de plusieurs kilos d'or en Afrique, les prestations promises n'ayant finalement jamais été fournies (escroquerie de type advance free fraud), est accusé d'avoir demandé et obtenu des prêts de la part d'amis et de connaissances professionnelles, contre signature d'une reconnaissance de dette, en les trompant sur la destination de l'argent et sur la perspective d'un remboursement rapide,

qu'il conteste l'ordonnance de renvoi et demande que Z.________ soit réentendu, que si celui-ci avait parlé au recourant de cette affaire d'or en Afrique et y avait participé, on ne voit toutefois pas quel rôle il aurait joué dans les démarches que le recourant est accusé d'avoir entreprises pour réunir des fonds auprès des lésés, qu'il n'y a pas d'éléments suggérant que Z.________ aurait trompé de quelque manière que ce soit le recourant sur cette affaire d'or, ni qu'il l'aurait incité à obtenir frauduleusement des fonds de tiers,

que Z.________ pourra être entendu à l'audience de jugement et la production de pièces requise dans le délai de l'art. 320 CPP, qu'étendre à ce stade l'enquête au prénommé entraînerait des retards dans le cours de la procédure, qui ne sont pas compatibles avec le principe de célérité, les fait étant déjà anciens,

que l'affaire qui fait l'objet de la présente procédure, d'une complexité toute relative, est en état d'être jugée,

que l'enquête, suffisamment instruite, a en effet révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra réitérer ses réquisitions de mesures d'instruction complémentaires, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Christian Bacon, avocat (pour T.________),

-

M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour [...], [...] et [...]),

-

M. Alexandre Reil, avocat (pour [...]),

-

M. H.________,

-

M. [...],

- Mme [...],

-

M. [...],

-

M. [...],

- Mme [...],

-

M. [...],

- Mme [...],

-

M. [...],

-

M. [...],

-

M. [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :