Failure to Translate Albanian Complaint Justifies Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a complaint filed by an individual challenging the non-treatment of a prior complaint against various entities, including administrative offices, noting that the submission was treated as an appeal to the supervisory authority of the criminal investigation due to its nature and timing under transitional law. The court reasoned that the initial complaint, written in Albanian, was correctly subject to a requirement to provide a French translation, as mandated by procedure when the language of proceedings is French, and that the failure to comply with the deadline set for translation justified the dismissal of the matter, regardless of the complainant's stated desire to limit costs or his alleged proficiency in German.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 al. 3 CPP, Art. 453 al. 1 CPP, Art. 183 CPP-VD, Art. 183 CPP, Art. 2a CPP-VD, Art. 2a CPP; Failure to Translate Albanian Complaint Justifies Dismissal: The court reasoned that the initial complaint, written in Albanian, was correctly subject to a requirement to provide a French translation, as mandated by procedure when the language of proceedings is French, and that the failure to comply with the deadline set for translation justified the dismissal of the matter, regardless of the complainant's stated desire to limit costs or his alleged proficiency in German.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court examined the complaint under this article as the authority supervising the criminal investigation.
Applied by analogy to determine that the appeal should be treated under the old law because it was filed before the new code came into force and concerned prior acts.
Cited to distinguish the complainant's filing from a formal appeal (réclamation) applicable only to the accused.
Cited to justify the requirement for the interested party to translate their Albanian writings into French.
Cited in the notification section regarding the possibility of a criminal law appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the notification section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the notification section regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 74
TRIBUNAL D’ACCUSATION
_________________________________
Séance du 21 février 2011
__________________
Présidence de M. M E Y L A N, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier :
M. Addor
\*\*\*\*\*
Art.
14 al. 3 CPP
Vu les dossiers n° PE06.004837 et PX07.005655, notamment, concernant G.________,
vu la lettre adressée le 26 décembre 2010 par G.________ au Tribunal administratif fédéral, et qui a été transmise le 13 janvier 2011 au Tribunal d'accusation, vu la lettre du 19 janvier 2011, par laquelle le Président du Tribunal d'accusation a invité le Procureur de l'arrondissement de Lausanne à lui remettre une copie des échanges de correspondance qu'il avait eus avec G.________,
vu les déterminations du Procureur de l'arrondissement de Lausanne du 28 janvier 2011, vu les écritures des 27 janvier et 14 février 2011, ainsi que leurs annexes, adressées par G.________ au Tribunal administratif fédéral, et transmises au Tribunal d'accusation, vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), appliqué par analogie, l'écriture de G.________ du 26 décembre 2010 ayant été déposée avant l'entrée en vigueur du nouveau code et concernant des actes antérieurs au 1er janvier 2011, elle sera traitée selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit;
attendu que l'écriture déposée par G.________ le 26 décembre 2010 porte l'intitulé « Beschwerde gegen den Juge d'instruction (…) », que son contenu suggère une réclamation au sens de l'art. 183 CPP-VD, qu'en vertu de cette dispostion, la voie de la réclamation n'est ouverte qu'au prévenu (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème édition, Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 183 CPP), qu'elle s'éteint avec la clôture de l'enquête (JT 1983 III 63), qu'en l'occurrence, l'écriture du 26 décembre 2010 n'a pas été déposée dans une enquête en cours, à laquelle G.________ serait partie en qualité de prévenu, qu'elle tend à saisir le tribunal de céans en sa qualité d'autorité de surveillance de l'enquête pénale en application de l'art. 14 al. 3 CPP, que c'est sous cet angle que cette écriture doit être examinée;
attendu que G.________ critique le fait que sa plainte du 29 octobre 2008 contre la [...] n'ait pas été traitée,
qu'il ressort des déterminations du juge d'instruction et des pièces annexées à celles-ci, que G.________ a formulé divers griefs contre différentes institutions, en particulier contre la [...], le Service de la population et l'Office fédéral des migrations, ainsi que contre un dentiste lausannois,
qu'à diverses reprises, notamment les 20 juillet et 31 août 2007 et en dernier lieu le 13 octobre 2010, l'intéressé, rendu attentif au fait que la langue de la procédure était le français (art. 2a CPP-VD), a été invité à produire une traduction de ses écrits, rédigés en langue albanaise, ce qu'il n'a pas fait, que cette manière de procéder, consistant à fixer à l'intéressé un délai d'un mois pour traduire sa plainte sous peine de classement sans suite, doit être approuvée (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 1 ad art. 2a CPP, pp. 19-20), que le fait que G.________ entende limiter ses frais n'est pas décisif, qu'au demeurant, comme il paraît maîtriser l'allemand, il lui était loisible d'user de cette langue pour se faire comprendre des autorités auxquelles il s'adressait, que les critiques de G.________ doivent par conséquent être rejetées;
attendu, en définitive, que la plainte doit être rejetée, la présente décision étant rendue sans frais (TACC, 24 août 2010/464).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la plainte.
II. Rend la présente décision sans frais.
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à l'intéressé, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. G.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
-
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :