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PE.2006.002562 • TC VD PE.2006.002562 Généré par l'IA

Appeal Admitted Due to Untimely Notification and Improper Procedural Order in Theft Case

Numéro de cause PE.2006.002562
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's order of non-entry into proceedings concerning a theft complaint, and the court found the appeal admissible because the prosecution failed to prove the notification date of the challenged order, which was sent by standard mail, thus preventing confirmation that the statutory ten-day deadline for appeal had passed. Furthermore, the court reasoned that the prosecutor improperly issued a non-entry order after an investigation had been formally reopened and conducted by the police, as such a procedural stage requires formal closure of the investigation followed by a decision to dismiss or an indictment, leading the court to admit the appeal, annul the order, and remand the file for the prosecutor to issue a decision in accordance with the proper procedural steps.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 310 al. 1 CPP, Art. 8 CPP, Art. 310 CPP, Art. 318 CPP; Appeal Admitted Due to Untimely Notification and Improper Procedural Order in Theft Case: Furthermore, the court reasoned that the prosecutor improperly issued a non-entry order after an investigation had been formally reopened and conducted by the police, as such a procedural stage requires formal closure of the investigation followed by a decision to dismiss or an indictment, leading the court to admit the appeal, annul the order, and remand the file for the prosecutor to issue a decision in accordance with the proper procedural steps.

Mots-clés

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enquête pour vol décisions incidentes notification de la décision ordonnance de renvoi réouverture de la procédure police et ordre public CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 310 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 al. 1 CPP

The court implicitly relies on the conditions under Art. 310 CPP when finding that the Public Prosecutor wrongly issued an order of non-entry into proceedings after an instruction had been opened.

Art. 393 ss CPP

These articles govern the appeal procedure, allowing the court to rule on the merits of the appeal (Admitting the appeal, annulling the decision, and remitting the case).

Art. 396 al. 1 CPP

Although cited regarding the timeliness of the appeal, the court ultimately found the appeal admissible based on facts, not on the timely filing based on this article.

Art. 317 ss CPP

The court orders the Public Prosecutor to proceed according to these articles (closing the instruction and then rendering a decision other than non-entry into proceedings).

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final section detailing appeal procedures to the Federal Supreme Court, but not used in the operative orders (I-V).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 65 PE06.002562-BEB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 22 mars 2011

____________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 310, 393 ss CPP

Vu la plainte déposée le 12 janvier 2006 par L.________ contre inconnu pour vol,

vu l’ordonnance du 12 janvier 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE06.002562-BEB),

vu le recours interjeté le 30 janvier 2011 par L.________ contre cette ordonnance, vu le complément au recours déposé le 1er février 2011 par le prénommé,

vu les déterminations de Q.________ du 14 mars 2011, vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),

qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise date du 12 janvier 2011, que le recours de L.________ a été déposé le 30 janvier 2011, qu'il allègue que l'ordonnance précitée lui a été envoyée en courrier B le 18 janvier 2011 et qu'il l'aurait reçue le 21 janvier 2011, que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 c. 2.2; ATF 124 V 400 c. 2a),

qu'en l'espèce, l'ordonnance litigieuse a été expédiée sous pli simple, que ce mode d'expédition ne permet pas de connaître la date de la notification, que, partant, faute de pouvoir prouver la date de la notification, il faut admettre que le recours de L.________ a été interjeté en temps utile et qu'il est dès lors recevable;

attendu que L.________ a déposé plainte le 12 janvier 2006 contre inconnu pour le vol de son motocycle,

que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière,

considérant que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis, que L.________ conteste cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi du dossier au procureur pour complément d'enquête;

attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchement de procéder (let.

b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c),

que le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP, p. 1410), que si une instruction a été ouverte, le procureur doit la clôturer formellement (art.

318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP), qu'une ordonnance de non-entrée en matière n'est dès lors pas envisageable quant le Ministère public reçoit de la police un rapport que celle-ci a établi après avoir été chargée d'un mandat au sens de l'art. 312 CPP (ibidem), qu'en l'espèce, après le prononcé d'un non-lieu en date du 28 février 2006, l'enquête a été formellement réouverte le 8 octobre 2010, qu'une réquisition a été adressée à la police cantonale afin qu'elle entreprenne toutes recherches et auditions utiles en vue d'établir l'activité délictueuse de Q.________ (P. 5),

que la police cantonale a dès lors procédé à trois auditions et a rendu quatre rapports, qu'une instruction a donc été ouverte, que le procureur ne pouvait en conséquence rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu'il est donc nécessaire qu'il procède conformément aux art. 317 ss CPP, à savoir qu'il clôture l'instruction puis rende une ordonnance de classement ou un acte d'accusation;

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement du Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. L.________,

-

M. Q.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur d'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :