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PE.2006.0016 • TC VD PE.2006.0016 Généré par l'IA

Immigration Fraud and Family Reunification Denial

Numéro de cause PE.2006.0016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed an appeal challenging the refusal to renew a short-stay permit for a primary applicant, a Brazilian national who had obtained the initial permit based on a fraudulently acquired Portuguese passport, and the denial of subsequent family reunification permits for his spouse and child. The court reasoned that the initial permit was unlawfully obtained through intentional deception, which permits revocation under law, and that allowing the family to remain while the primary applicant potentially pursued a complex, uncertain path to obtain Portuguese nationality through adoption would unduly prolong an illegal stay, thus confirming the authority's decision was not an abuse of discretion.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________, B. X.________, C. X.________ c/Service de la population (SPOP) | Fait de fausses déclarations destinées à tromper l'autorité l'étranger qui obtient une autorisation de séjour sur la présentation de faux papiers documents d'identité. Refus de renouvellement de l'autorisation justifié. Le regroupement familial demandé sur la base de l'autorisation viciée doit être refusé.

Mots-clés

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fraude au droit des étrangers autorisation de regroupement familial retrait de la nationalité droit d'adoption pouvoir d'appréciation administratif passeport

Dispositions légales citées

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Art. 1a LSEE
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE).
Art. 4 LSEE
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE).
Art. 16 al. 1 LSEE
Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]).
Art. 9 al. 2 let. a LSEE
Aux termes de l’art. 9 al. 2 let. a LSEE, l’autorisation peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant des fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels.
Art. 55 LJPA
Cited in the concluding paragraph (4) regarding the allocation of costs and lack of legal fees.
art. 36 lit. a et c LJPA
Cited in the reasoning to define the scope of the court's review (legality control), but this is standard context for the decision type, not the specific ground for the final order.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 36 lit. a et c LJPA

Cited in the reasoning to define the scope of the court's review (legality control), but this is standard context for the decision type, not the specific ground for the final order.

art. 55 LJPA

Cited in the concluding paragraph (4) regarding the allocation of costs and lack of legal fees.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Cited in the final notification regarding the right to appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 novembre 2006 Composition · M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs recourants · 1. · A. A.________, à 1\\\\\\\\,

2. · B. B.________, à1 \\\\\\\\, représentée par A. A.________, à1\\\\\\\\,

3. · C. C.________, à 1\\\\\\\\, représenté par A. A.________, à 1\\\\\\\\, autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Recours A. A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 décembre 2005 refusant de renouveler une autorisation de courte durée et respectivement l'octroi d'autorisations de courte durée CE/AELE par regroupement familial

Vu les faits suivants

A. Le 28 octobre 2004, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à A. A.________, né le 2\*\*\*\*\*\*\*\* au Brésil, une autorisation de séjour pour les ressortissants de la Communauté européenne et de l’Association européenne de libre-échange (CE/AELE; permis L), sur la base d’un passeport (portant le n°113216) attestant la nationalité portugaise du requérant. Le 15 décembre 2004, B. B.________, ressortissant brésilienne née le 3\*\*\*\*\*\*\*\* et C. C.________, ressortissant brésilien né le 4\*\*\*\*\*\*\*\*, épouse et fils de A. A.________, ont présenté une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Entendu le 29 juin 2005 par la Police cantonale, A. A.________ a admis avoir payé un tiers pour obtenir le passeport portugais ayant servi à l’obtention de l’autorisation de séjour.

Le 16 décembre 2005, le SPOP a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de A. A.________ et rejeté la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par B. B.________ et par C. C.________, en leur impartissant un délai d’un mois pour quitter le territoire. Le SPOP a considéré que le premier, Brésilien, ne pouvait prétendre à l’octroi d’un permis réservé aux ressortissants de la CE et de l’AELE; partant, une autorisation au titre du regroupement familial n’entrait pas en ligne de compte pour les seconds.

B.

A. A.________, B. B.________ et C. C.________ ont recouru. Ils ont conclu à la réforme de la décision du 16 décembre 2005, en ce sens qu’un délai de six mois leur soit imparti pour obtenir le passeport portugais auquel A. A.________ aurait droit, en tant que fils adoptif d’un ressortissant du Portugal. Le SPOP propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.

Le 20 janvier 2006, le juge instructeur de l’époque a admis la demande d’effet suspensif présentée par les recourants.

C. La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le

5 octobre 2006.

Considérant en droit

1. Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

2.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

3. Aux termes de l’art. 9 al. 2 let. a LSEE, l’autorisation peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant des fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. La révocation suppose que la tromperie est intentionnelle; une simple inadvertance ne suffit pas (ATF 112 I b 473 consid. 3 p. 475-477). Il incombe en outre à l’autorité de faire un usage correct de son pouvoir d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 et 5 p. 477ss). Les mêmes règles s’appliquent, comme en l’espèce, au cas du renouvellement de l’autorisation de séjour.

a) Les recourants, nés au Brésil, sont ressortissants brésiliens. S’ils avaient demandé une autorisation de séjour en se prévalant de cette nationalité, le SPOP aurait rejeté la demande d’autorisation, au regard des règles de priorité de recrutement (cf. les art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 1978 - OLE; RS 823.21). Le SPOP a toutefois octroyé une autorisation de séjour à A. A.________, le 28 octobre 2004, en se fondant sur le passeport indiquant que le requérant était de nationalité portugaise. Or, comme l’enquête de police l’a démontré, ce document est un faux. Les recourants ne le contestent pas, au demeurant. Lors de son audition par la police, le 28 juin 2005, A. A.________ a admis avoir payé le montant de 3'000 fr. à un tiers inconnu pour se procurer le passeport en question. Il a confirmé n’avoir jamais entrepris de démarche officielle en vue d’obtenir un tel document. A raison de ces faits, le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a, le 13 mars 2006, prononcé à l’encontre de A. A.________ une ordonnance de condamnation portant sur une peine de dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Cette décision est entrée en force.

Il faut dès lors considérer comme établi que A. A.________ a sciemment trompé le SPOP en présentant à l’appui de sa demande un document dont il savait la fausseté. Si, en effet, comme il le prétend, sa nationalité portugaise devrait être reconnue parce que son père adoptif est Portugais, il lui suffisait de s’adresser aux autorités portugaises pour faire constater l’existence de ce droit et lui décerner le passeport. Le fait de préférer à cette démarche de bon sens le procédé consistant à acheter un passeport à un tiers inconnu, pour un montant sans rapport avec celui de l’émolument escompté, démontre le caractère spécieux de la thèse défendue par le recourant.

Celui-ci demande à ce qu’un délai (qu’il évalue à six mois au moins) lui soit accordé pour obtenir le passeport portugais convoité et régulariser ainsi sa situation. Cette requête doit être rejetée. A bien comprendre le recourant, celui-ci entendrait soumettre aux autorités portugaises une demande de naturalisation fondée sur le fait que son père adoptif serait lui-même de nationalité portugaise. Sans approfondir cette argumentation (et, en particulier, sans vérifier les assertions et présupposés du recourant relatives au droit portugais, dont il n’appartient pas au Tribunal de revoir l’application), il apparaît que la durée de telles démarches risque d’être longue. Octroyer aux recourants leurs conclusions sur ce point reviendrait à prolonger leur séjour en Suisse pendant des mois, voire des années, dans l’attente du résultat d’une procédure dont le sort est incertain. Une perspective si lointaine ne justifie pas de déroger à la règle qui veut que l’étranger séjournant illégalement en Suisse quitte le territoire.

b) B. B.________ et C. C.________ sont entrés en Suisse pour rejoindre leur mari et père sitôt après que celui-ci ait obtenu son autorisation de séjour. Ils auraient pu prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour pour leur propre compte, au titre du regroupement familial (art. 38 et 39 OLE, mis en relation avec l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 – ALCP; RS 0.142.112.681, spécialement les art. 2 et 3 de l’Annexe I à cet Accord). Or, ce droit disparaît avec son fondement – soit l’autorisation du 28 octobre 2004. Pour le surplus, B. B.________ et C. C.________ ne font pas valoir de motifs propres, indépendamment des dispositions relatives au regroupement familial, pour obtenir une autorisation de séjour distincte. Enfin, sous l’angle de la proportionnalité, il ne se justifie pas de permettre la prolongation du séjour en Suisse de B. B.________ et de C. C.________, dans l’attente de la présentation d’une nouvelle demande, régulière, par A. A.________. Il ne convient pas en effet de séparer la famille, dans l’attente de la réalisation d’un fait qui relève de l’hypothèse.

c) Le SPOP n’a ainsi ni abusé, ni mésusé de son pouvoir d’appréciation en décidant comme il l’a fait (cf. dans le même sens, les arrêts PE.2004.0673 du 1er février 2006; PE.1998.0454 du 4 décembre 1998; PE.1997.0678 du 5 mars 1998; PE.1996.0660 du 13 février 1998; PE.1996.0093 du 6 janvier 1997, relatifs à des ressortissants de la République du Cap-Vert, ayant obtenu des autorisations de séjour sur la présentation de faux passeports portugais).

4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 16 décembre 2005 par le Service de la population est confirmée.

III. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge des recourants.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).