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PE.2006.0011 • TC VD PE.2006.0011 Généré par l'IA

Residence Permit Revocation for Abusive Marriage

Numéro de cause PE.2006.0011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed an appeal against the refusal to revoke a foreign national's residence permit, which was initially granted based on marriage to a Swiss citizen, where the authority found the marriage to be abusively invoked. The court upheld the revocation because the evidence, including conflicting statements from both spouses and a lack of cohabitation since shortly after the marriage, demonstrated the union was definitively broken and lacked substance solely for obtaining an immigration benefit, thus constituting an abuse of right under the relevant law, and given the appellant's relatively short stay and lack of exceptional integration, returning to his country of origin was deemed appropriate.

Regeste Legislator

Officiel

X. c/Service de la population (SPOP) | Abus de droit du recourant à se prévaloir de son mariage avec une Suissesse avec laquelle il ne vit plus depuis le mois de septembre 2004 si tant est qu'une vie commune ait existé. Décision de renvoi du SPOP confirmée. Rejet du recours.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour droit étranger intégration insuffisante abus d'autorité droit au retour

Dispositions légales citées

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Art. 7 LSEE
This provision is the substantive basis cited in the object of the appeal which the court ultimately confirmed when rejecting the appeal (Order I).
Art. 7 al. 1 LSEE
Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE.
Art. 114 CC
Peu importe, comme le prétend le recourant, que cette demande de divorce soit vouée à l'échec puisque le délai de séparation de l'art. 114 CC ne serait pas atteint.
Art. 4 LSEE
The court confirmed the decision based on this provision regarding the general conditions for granting residence permits.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 7 LSEE

This provision is the substantive basis cited in the object of the appeal which the court ultimately confirmed when rejecting the appeal (Order I).

art. 4 LSEE

The court confirmed the decision based on this provision regarding the general conditions for granting residence permits.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

This article is cited as the basis for appealing the administrative decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 septembre 2006

Composition · M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

recourant · X.________, à Lausanne, représenté par Franck AMMANN, Avocat, à Lausanne, autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Révocation

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 décembre 2005 refusant de révoquer son autorisation de séjour (art. 7 LSEE ; mariage abusif)

Vu les faits suivants

A. X.________, né le \*\*\*\*\*\*\*\*, de nationalité tunisienne, s'est marié le 26 avril 2004 avec une ressortissante suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Interrogé le 16 novembre 2004, le prénommé a déclaré à la police municipale de Lausanne qu'il s'était séparé de son épouse en septembre 2004, tout en précisant que lui et sa femme n'avaient jamais vécu ensemble. Le 11 octobre 2005, il a indiqué qu’il s’était mis en ménage avec sa femme juste après le mariage. De son côté, l'épouse a déclaré les 9 novembre 2004 et 11 octobre 2005 à la police qu'elle ne s'était pas mariée par amour mais pour que les incessantes pressions de la part de son époux et de sa famille cessent ; son mari, avec lequel elle a toujours refusé de faire ménage commun, s’était marié avec elle pour obtenir une autorisation de police des étrangers.

B. Par décision du 15 décembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ au motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance et lui a imparti un délai d'un mois, dès la notification de la décision pour quitter le territoire cantonal.

C. Le 9 janvier 2006, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision du 15 décembre 2005, dont il requiert l'annulation. II a relevé notamment que son épouse avait déposé une demande unilatérale en divorce le 22 décembre 2005.

Par décision incidente du juge instructeur du 16 janvier 2006, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses observations du 15 mars 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit

1. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à une autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un abus de droit. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation, partant qu'une reprise de la vie commune n'est pas envisageable; les causes et les motifs de rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5).

2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que les époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés au plus tard en septembre 2004 (si tant est qu'une vie commune ait jamais existé), soit moins de 6 mois après leur mariage. Le recourant prétend que la séparation serait imputable à son épouse qui a probablement rencontré quelqu'un d'autre. Mais les motifs de rupture ne jouent aucun rôle en l'espèce. Force est de constater qu'il n'existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la volonté de se réconcilier et de reprendre la vie commune. Aucune démarche concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens par le recourant. L'épouse du recourant a d'ailleurs déposé une demande unilatérale de divorce le 22 décembre 2005 auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Peu importe, comme le prétend le recourant, que cette demande de divorce soit vouée à l'échec puisque le délai de séparation de l'art. 114 CC ne serait pas atteint. Sous l’angle de l’examen de l’abus de droit, ce qui est déterminant, c'est le fait qu’en l’espèce le mariage est désormais totalement vidé de toute substance.

En estimant que le recourant invoquait son mariage avec une ressortissante suisse de manière abusive, le SPOP n'a violé ni le droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation.

Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée. Le recourant, dont le séjour en Suisse n'est pas particulièrement long (environ 2 ans), ne peut se prévaloir des qualifications professionnelles particulières ni d’une intégration socioprofessionnelle remarquable. On peut donc exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine, où se trouvent ses attaches familiales et culturelles prépondérantes.

3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas le droit à l'allocation de dépens. Il appartient au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois et veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté et la décision attaquée du 15 décembre 2005 est confirmée.

II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie déjà versé.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 28 septembre 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)