Appeal Against Refusal of Residency Permit for Third-Country National Securing Apprenticeship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed an appeal against the refusal to renew a residency permit for a non-EU/EFTA national who was in the country for studies and had subsequently secured an apprenticeship contract, which constituted a lucrative activity requiring a separate permit. The court reasoned that, under applicable law, residency permits for lucrative activities are generally reserved for EU/EFTA nationals, and the appellant did not meet any of the specified exceptions for third-country nationals, thus upholding the initial decision to deny the work authorization despite the connection between the studies and the apprenticeship.
Regeste Legislator
OfficielX et Y/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP) | L'exercice d'un apprentissage nécessite l'octroi d'un permis de séjour. Or, la recourante, ressortissante malgache, ne bénéficie pas de qualifications particulières, ni d'une formation complète; le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui délivrer le permis requis, même si l'apprentissage envisagé s'inscrit dans la suite logique des études entreprises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese procedural articles define the court's power to review legality and abuse of discretion, relevant because the rejection of the appeal was based on a finding that the decision was lawful.
This article defines apprenticeship as a lucrative activity requiring a residence permit, which formed the legal basis for the challenged refusal.
This article outlines exceptions to the general rule for granting lucrative work permits, which the appellant did not meet, justifying the rejection of the appeal.
This article establishes the administrative tribunal's jurisdiction to hear appeals against cantonal administrative decisions.
Cited in the reasoning section regarding the right of a foreigner to reside in Switzerland with a permit, providing the overall context for the decision, although the final order rejects the appeal on procedural/specific grounds.
Cited in the reasoning section as the basis for the authority's free discretion in granting residence permits.
Cited in the reasoning section detailing factors authorities must consider when granting permits (economic and moral interests of the country).
Cited as the definition of lucrative activity, establishing that the apprenticeship falls under this category.
Cited in the reasoning section regarding the priority given to EU/EFTA nationals for lucrative activity permits.
Cited in the reasoning section regarding the type of permit the appellant initially held (for studies).
Not applicable (This court is the Tribunal Administratif Vaudois, not the Swiss Federal Tribunal (LTF/BGG)).
Not applicable (This court is the Tribunal Administratif Vaudois, not the Swiss Federal Tribunal (LTF/BGG)).
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 octobre 2006
Composition · M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Daniel Henchoz et Laurent Merz, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
Recourantes · 1. · A________, à 1\\\\\\\\,
2. · B________, à 2\\\\\\\\, représentée par Me Jean-Michel DOLIVO, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée · Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne,
Autorité concernée · Service de la population, à Lausanne.
Objet · Refus de renouveler
Recours A________c/ décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 21 décembre 2005 concernant Mme B________
Vu les faits suivants
A. Une autorisation de séjour a été délivrée par les autorités genevoises à B________, ressortissante de Madagascar, née le 3\*\*\*\*\*\*\*\*, ceci à compter du 22 octobre 2004, date d’entrée en Suisse, jusqu’au 31 juillet 2006. Le but du séjour était le suivant : *« Séjour pour études - Centre d’enseignement Métiers de l’Economie familiale, avenue Marcelin, 1110 Morges »*. Elle suit auprès de cette institution (ci-après : CEMEF) une formation de gestionnaire en économie familiale, afin d’obtenir un certificat fédéral de capacité en juin 2007.
B. En date du 7 juillet 2005, B________ a emménagé à 2\*\*\*\*\*\*\*\* et s’est inscrite au bureau des étrangers de cette commune. Elle a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative. B________ a en effet conclu avec A________, à 1\*\*\*\*\*\*\*\*, un contrat d’apprentissage en deuxième année de gestionnaire en intendance, valable du 2 août 2005 au 1er août 2007. Son salaire mensuel brut est de 920 francs durant la deuxième année et 1'160 francs durant la troisième année. Elle continue en parallèle de suivre les cours professionnels auprès du CEMEF.
La demande a été transmise par le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) à l’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement (ci-après : OCMP), comme objet de sa compétence. Par décision du 21 décembre 2005, dit office a refusé d’octroyer l’autorisation requise, estimant en substance que la mise à disposition d’une unité du contingent annuel était nécessaire et que B________, non ressortissante d’un pays de l’UE ou de l’AELE, ne bénéficiait pas de qualifications particulières, d’une formation complète et ne pouvait pas justifier d’une large expérience professionnelle.
C. En temps utile, A________ et B________ ont chacun recouru au Tribunal administratif contre la décision négative de l’OCMP dont ils demandent l’annulation.
L’OCMP, pour sa part, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
B________, par la plume de l’avocat Jean-Michel Dolivo, a produit une écriture complémentaire dans laquelle elle a persisté dans ses conclusions en annulation de la décision querellée.
L’OCMP a persisté dans ses conclusions et le SPOP a également conclu au rejet du recours.
D. Les parties ont été informées de ce que, suite à une redistribution interne des dossiers, la cause avait été attribuée à un nouveau magistrat instructeur.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
a) A teneur de l’art. 6 de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) :
« 1 Est considérée comme activité lucrative toute activité dépendante ou indépendante qui normalement procure un gain, même si elle est exercée gratuitement.
2 Est notamment considérée comme activité lucrative : toute activité exercée pour un employeur dont le domicile est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du lieu où est payé le salaire; b.une activité exercée en qualité d’apprenti, stagiaire, volontaire, sportif, travailleur social, missionnaire, employé au pair, artiste; c.une activité exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire. »
Une autorisation en vue d'exercer une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants membres de l'Association européenne de libre-échange, conformément à la convention instituant l'AELE (art. 8 al. 1 OLE). Des exceptions peuvent être admises, notamment en faveur de personnel qualifié disposant de motifs particuliers ou de personnes qui suivent un programme de perfectionnement dans le cadre de projets de coopération (art.
8 al. 3 lit. a et b OLE).
b) En l’occurrence, B________, à qui un permis de séjour pour études au sens de l’art. 32 OLE a été délivré, a conclu un contrat d’apprentissage avec A________. Sans doute, ce contrat s’inscrit dans la suite logique des études qu’elle a entreprises ; du reste, elle continue de suivre les cours professionnels auprès du CEMEF à la faveur desquels l’autorisation lui a été octroyée. L’exercice de cette activité nécessite toutefois l’octroi d’un permis de séjour, conformément à l’art. 6 al. 2 lit. b OLE. Or, la recourante, malgache, n’est ressortissante ni d’un Etat membre de l’UE, ni d’un état membre de l’AELE ; au surplus, elle ne réalise aucune des exceptions prévues à l’art. 8 al. 3 OLE, ce qu’elle ne conteste pas. C’est, dans ces conditions, à juste titre que la demande a été refusée.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé de sorte que la décision de l'autorité intimée doit être confirmée. Le recours sera donc rejeté, un émolument d’arrêt étant mis à la charge des recourants ; au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement, du 21 décembre 2005 est confirmée.
III. Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, soit 250 (deux cents cinquante) francs pour A________ et 250 (deux cents cinquante) francs pour B________, somme compensée avec le dépôt de garantie.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2006
Le président: Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM