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PE.2006.0006 • TC VD PE.2006.0006 Généré par l'IA

Expulsion Order Precedence Over Marital Status in Residence Permit Revocation

Numéro de cause PE.2006.0006
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national, married to a Swiss citizen, who had his asylum request rejected and subsequently received multiple criminal convictions, including one resulting in a final and enforceable five-year mandatory expulsion from Swiss territory, appealed the administrative decision to revoke his residence permit. The court upheld the revocation, reasoning that administrative and cantonal immigration authorities are bound by a final judicial expulsion order and lack the discretion to grant or renew a residence title for an individual subject to such a definitive penal measure, regardless of marital status or considerations under human rights conventions.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ c/Service de la population (SPOP) | Le recourant, marié à une citoyenne suisse, s'est vu révoquer son autorisation de séjour car il a été condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'une expulsion ferme. Les autorités administratives étant liées par la condamnation pénales, elles ne peuvent délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. Le fait que le recourant soit marié avec une citoyenne suisse n'y change rien. Recours rejeté.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'autorisation de séjour situation de famille autorisation de séjour expulsion obligatoire mesure d'éloignement en droit des étrangers droit d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 7 al. 1 LSEE
Cited in the reasoning to establish the right to residency for the spouse of a Swiss citizen, which is the legal premise upon which the court bases its decision to uphold the revocation due to the firm expulsion order.
Art. 55 CP
Toutefois, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 124 II 289; 125 II 105), les autorités administratives sont liées par une expulsion au chef de l'art. 55 CP ordonnée par le juge pénal.
Art. 8 CEDH
Le recourant ne peut par ailleurs pas se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH, pour les mêmes raisons (ATF 124 II 289, consid.
art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire
Cited in the concluding section to inform the parties about the possibility of filing an administrative law appeal to the Federal Tribunal.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 7 al. 1 LSEE

Cited in the reasoning to establish the right to residency for the spouse of a Swiss citizen, which is the legal premise upon which the court bases its decision to uphold the revocation due to the firm expulsion order.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire

Cited in the concluding section to inform the parties about the possibility of filing an administrative law appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 décembre 2006

Composition · M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre Allenbach et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier

Recourant · AX.________, Alias C.________, à 1.\\\\\\\\, représenté par Franck AMMANN, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Révocation

Recours AX.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 décembre 2005 révoquant son autorisation de séjour

Vu les faits suivants

A. Le recourant, AX.________, alias C.________, ressortissant algérien, né le 2.\*\*\*\*\*\*\*\*, est arrivé en Suisse le 30 août 2003 et y a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision du 16 janvier 2004.

Le recourant s'est marié le 10 décembre 2004 avec BX.________, née D.________ le 3.\*\*\*\*\*\*\*\*, ressortissante suisse. Il a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 9 décembre 2005.

B. Le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales entre le 17 mai 2004 et le 2 juin 2005, dont une ordonnance de condamnation rendue le 17 septembre 2004 par le juge d'instruction de l'arrondissement de 1.\*\*\*\*\*\*\*\* le condamnant à trois mois d'emprisonnement sous déduction seize jours de détention préventive pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette peine était assortie d'une expulsion ferme du territoire suisse pour une période de cinq ans.

Elle est devenue définitive et exécutoire le 15 octobre 2004.

C. Par décision du 20 décembre 2005, notifiée à une date inconnue, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant après avoir constaté qu'il faisait l'objet d'une peine d'expulsion ferme du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

D. Par acte du 3 janvier 2006 adressé au SPOP, le recourant a formé un recours contre cette décision en sollicitant, implicitement, son annulation.

La cause a été transmise au tribunal de céans comme objet de sa compétence.

Par décision du 20 janvier 2006, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision entreprise, autorisant le recourant à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours. Ce même jour, le recourant a été dispensé d'effectuer une avance de frais compte tenu de sa situation de détenu.

L'autorité intimée s'est déterminée le 6 février 2006, concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 7 juillet 2006.

Le tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

en droit

1. Conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour. Toutefois, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 124 II 289; 125 II 105), les autorités administratives sont liées par une expulsion au chef de l'art. 55 CP ordonnée par le juge pénal. En particulier, lorsque l'expulsion judiciaire est ferme, les autorités de police des étrangers cantonales ne peuvent pas remettre en cause cette mesure pénale en autorisant, par exemple, l'étranger en question à résider en Suisse. En d'autres termes, une autorisation de police des étrangers ne peut dès lors pas être octroyée, respectivement pas renouvelée, en faveur d'une personne qui fait l'objet d'une expulsion judiciaire définitive et exécutoire.

2. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a révoqué, respectivement refusé de prolonger, l'autorisation de séjour du recourant qui arrivait à échéance au 9 décembre 2005. Etant lié par le prononcé rendu par le juge pénal, l'autorité administrative ne peut que refuser la délivrance de tout titre de séjour à la personne qui fait l'objet d'une telle décision. Le fait que le recourant soit mariée avec une Suissesse ne change rien à cette situation dans la mesure où les autorités de police des étrangers ne disposent d'aucune marge de manoeuvre dans un tel cas. Le recourant ne peut par ailleurs pas se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH, pour les mêmes raisons (ATF 124 II 289, consid. 3b et 4).

3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté et la décision du Service de la population du 20 décembre 2005 est confirmée.

II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2006

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)