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PE.2006.0002 • TC VD PE.2006.0002 Généré par l'IA

Polish National Residency Appeal Regarding EU Agreement Extension

Numéro de cause PE.2006.0002
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A Polish national, who entered Switzerland without a visa with his family and whose prior request for a work permit was denied by the labor office, appealed the refusal by the population service to re-examine his subsequent residency application, arguing that the impending extension of the Free Movement of Persons Agreement to new EU members should alter his situation. The administrative court rejected the appeal, reasoning that an authority is only obligated to re-examine a decision if the request cites significant new facts or evidence unknown at the time, or if circumstances have substantially changed; the court found that the expected entry into force of the agreement extension would not immediately benefit the applicant due to a transitional period, and other cited factors like his wife's studies, children's schooling, and a new work contract were known at the time of the prior administrative decision.

Regeste Legislator

Officiel

c/Service de la population (SPOP) | Au moment où le présent arrêt a été rendu, l'entrée en vigueur de l'extension de l'ALCP n'était prévue que pour le premier semestre 2006 sans autre précision. Cette circonstance ne constituait pas une circonstance nouvelle susceptible de jusitifier une modification de la décision entreprise. Rejet du recours.

Mots-clés

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période de transition autorisation d'entrée contrat de droit administratif modification des circonstances prestation familiale élargissement du droit de visite

Dispositions légales citées

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Art. 42 al. 4 OLE
que par ailleurs et comme le relève à juste titre le SPOP, celui-ci est lié par la décision négative de l’OCMP en application de l’art. 42 al. 4 OLE,
Art. 1a LSEE
considérant qu’aux termes de l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, que selon l’art.
Art. 4 LSEE
que par ailleurs et comme le relève à juste titre le SPOP, celui-ci est lié par la décision négative de l’OCMP en application de l’art. 42 al.
Art. 16 LSEE
Art. 136 litt
Art. 55 al. 1 LJPA
Costs were imposed on the appellant, as per the rule concerning costs when the appeal is rejected.
Art. 35 a LJPA
The appeal was dismissed summarily based on this provision because it appeared manifestly ill-founded.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 35 a LJPA

The appeal was dismissed summarily based on this provision because it appeared manifestly ill-founded.

Art. 55 al. 1 LJPA

Costs were imposed on the appellant, as per the rule concerning costs when the appeal is rejected.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 mars 2006

Composition · Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.

recourant · X._______________, à 1.\\\\\\\\\\\\, autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Réexamen

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 décembre 2005 refusant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen

Vu les faits suivants

Vu l’arrivée en Suisse, sans visa, le 22 octobre 2004, d’X._______________, ressortissant polonais né le 3 juillet 1968, de son épouse Y._______________, ressortissante polonaise née le 2 avril 1968, et de leurs trois enfants Z._______________ né le 18 février 1990, A._______________ née le 10 septembre 1991, et B._______________ né le 25 mai 2002, vu la demande d’autorisation de travail présentée le 29 octobre 2004 par la société 1.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, à 2.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, en vue d’engager X._______________ en qualité de monteur électricien (« employé qualifié »), pour un salaire horaire brut de 18 francs, vu la décision de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement (ci-après : OCMP) du 2 décembre 2004 refusant d’accorder le permis de travail sollicité, vu l’absence de recours interjeté à l’encontre de cette décision,

vu la décision du SPOP du 22 février 2005, notifiée le 28 février 2005, refusant d’accorder une autorisation de séjour aux étrangers susnommés et leur impartissant un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois compte tenu de la décision négative du Service de l’emploi du 2 décembre 2004, vu le recours interjeté le 21 mars 2005 par X._______________ à l’encontre de cette décision,

vu l’arrêt du Tribunal administratif du 27 juillet 2005 rejetant le recours susmentionné et constatant notamment ce qui suit :

"(…)

qu’en l’espèce, le recourant conclut implicitement à l’annulation de la décision attaquée mais n’indique pas s’il entend obtenir un permis de travail ou un permis pour études, qu’en effet, dans ses dernières écritures du 6 mai 2005, il a produit à la fois un contrat de travail de durée indéterminée en vue d’exercer une activité lucrative à plein temps en qualité d’électricien auprès de la société 1.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* et une attestation de l’EPFL confirmant sa candidature pour une éventuelle admission à dite école, que dans la mesure où le SPOP ne s’est jamais déterminé sur la question d’un éventuel permis pour études, le tribunal ne statuera pas sur cette question dans le présent arrêt mais invite d’ores et déjà le recourant à déposer une demande formelle dans ce sens auprès du SPOP, qu’en revanche, il y a lieu de considérer que la décision de l'OCMP du 2 décembre 2004, notifiée au recourant aux dires même de son employeur le 8 décembre 2004, et qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est entrée en force et ne peut donc être remise en cause dans le cadre de la présente procédure,

que par ailleurs et comme le relève à juste titre le SPOP, celui-ci est lié par la décision négative de l’OCMP en application de l’art. 42 al. 4 OLE,

que selon cette disposition en effet, « la décision préalable [de l’OCMP] lie les autorités cantonales de police des étrangers (…) »,

que la décision du SPOP du 22 février 2005 ne fait, dans ces conditions, que rappeler au recourant une situation qui lui était déjà connue et lui impartir un délai de départ puisqu’il ne dispose d’aucune autorisation de séjour dans notre pays et qu’il est en outre entré sans visa en Suisse (…)",

vu la nouvelle demande de permis de séjour et de travail présentée le 8 novembre 2005 par X._______________ pour lui permettre

d’exercer une activité lucrative auprès de la société 1.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, à 2.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*,

pour un salaire mensuel brut de 3'520 francs, vu la décision du SPOP du 12 décembre 2005 rejetant la demande de réexamen d’X._______________ au motif que la date d’entrée en vigueur de l’extension de l’ALCP par la Suisse aux nouveaux membres de l’Union européenne n’avait pas encore été fixée définitivement, raison pour laquelle la situation juridique de l’intéressé n’avait pas changé, vu le recours interjeté le 4 janvier 2004 par X._______________ contre la décision susmentionnée,

vu le paiement en temps utile de l’avance de frais requise,

vu le dossier de l’autorité intimée, vu l’art. 35 a LJPA, à teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d’instruction que la production du dossier ;

considérant qu’aux termes de l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, que selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger sur l’octroi d’autorisations de séjour, que pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), qu’ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux de la loi,

qu’en l’espèce, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen présentée par le recourant le 8 novembre 2005 à l'encontre de sa décision du 22 février 2005, laquelle était elle-même fondée sur une décision de l'OCMP qui le liait, que lorsqu’une telle obligation n’est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c’est le cas en procédure administrative vaudoise (ATF 116 I a 433, consid. 5), l’autorité administrative n’est tenue d’entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, zbl 1999, p. 84 consid. 2d ; ATF 124 II 1 consid. 3 a),

que la seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstance ou de droit et d’adapter en conséquence une décision administrative correcte à l’origine, que dans les deux hypothèses susmentionnées, les

faits invoqués doivent être importants, c’est-à-dire de nature à entraîner une modification de l’état de fait à la base de la décision et aussi une décision plus favorable au requérant,

qu’autrement dit, ils doivent être susceptibles d’influencer favorablement l’issue de la procédure pour l’intéressé, qu’il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l’on peut supposer qu’ils eussent amenés à une décision différente s’ils avaient été connus à temps (s’agissant des art. 136 litt. d et 137 litt. b OJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3),

qu’en l’espèce, le recourant, ressortissant polonais, invoque en premier lieu l’entrée en vigueur de l’extension de l’ALCP aux dix nouveaux Etats membres dès le 1er janvier 2006, que s’il est vrai que l’UE compte dix nouveaux membres, dont la Pologne, depuis le 1er mai 2004, et que l’entrée en vigueur de cette extension est prévue au plus tôt dans le premier semestre 2006, il n’en demeure pas moins qu’un régime transitoire sera applicable jusqu’au 30 avril 2011,

qu’ainsi, à l’égard des nouveaux membres, la Suisse continuera d’appliquer des restrictions visant à contrôler l’immigration, tels que les contingents séparés, la priorité des travailleurs indigènes et le contrôle des conditions de travail et de salaire, jusqu’à l'échéance susmentionnée,

qu’il résulte de ce qui précède que le recourant ne pourra bénéficier de l’ALCP qu’à partir de la date susmentionnée, que l’extension de l’ALCP aux dix nouveaux états membres de l’Union européenne ne constitue dès lors pas un fait nouveau pertinent, c'est-à-dire susceptible de justifier une modification de la décision initiale,

que s’agissant des autres circonstances évoquées par le recourant, à savoir le fait que son épouse suit un programme de reconnaissance du diplôme d’infirmière auprès de la Croix-Rouge Suisse, que ses enfants sont scolarisés à 1.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* et qu’enfin il dispose d’un nouveau contrat de travail, elles étaient déjà connues de l'intimée au moment où elle a rendu la première décision attaquée le 22 février 2005, que partant, ces éléments ne constituent aucunement des circonstances nouvelles justifiant d’entrer en matière sur la demande de réexamen,

qu’au vu de ce qui précède, le recours manifestement mal fondé peut être rejeté sans autre mesure d’instruction sur la base de l’art. 35 a LJPA, aux frais du recourant qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 12 décembre 2005 est confirmée.

III. L’émolument et les frais d’instruction, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mars 2006

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM;