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PE.2006.000003 • TC VD PE.2006.000003 Généré par l'IA

Accused's Appeal of Detention Denial for Flight Risk After Successful Default Conviction Challenge

Numéro de cause PE.2006.000003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The accused, previously convicted in absentia for theft and sexual acts committed against a person incapable of resistance, appealed a lower court's decision that rejected their request for provisional release following their successful challenge of the initial default conviction. The appellate court reasoned that while sufficient presumptions of guilt existed for the serious offenses, the accused, being a foreign national with no ties to the jurisdiction, residing abroad, and having failed to offer adequate guarantees against flight, presented a patent risk of absconding, thus justifying the continuation of pre-trial detention as proportional to the gravity of the crimes.

Regeste Legislator

Officiel

DÉTENTION PRÉVENTIVE, MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, MOTIF DE DÉTENTION, ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT, CAUTIONNEMENT PRÉVENTIF | 191 CP, 295 let. b CPP, 59 al. 1 ch. 2 CPP

Mots-clés

Généré par l'IA
mise en liberté risque de fuite procédure par défaut infractions sexuelles ressortissants étrangers recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 1 ch. 2 CPP

Cited in the header, but the actual basis for the rejection of the request for provisional release is Art. 59 al. 1 CPP mentioned in the reasoning, coupled with the final decision structure where the rejection of the appeal confirms the lower decision which was based on the grounds for detention.

Art. 307 CPP

Cited for the imposition of court costs on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · xx

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 22 avril 2009

___________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

:

M. Jaillet

\*\*\*\*\*

Art. 59 al. 1 ch. 2, 295 let. b CPP, 191 CP

Vu l'enquête n° PE06.000003-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre N.________ pour vol, contrainte sexuelle et viol ou actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance,

vu le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 29 février 2008 condamnant par défaut N.________ pour vol et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à la peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 33 jours de détention avant jugement,

vu la demande de relief formée par N.________ à l'encontre de ce jugement le 30 décembre 2008, vu le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 7 janvier 2009 déclarant irrecevable la demande de relief,

vu l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 mars 2009 considérant que la demande de relief n'était pas de prime abord irrégulière ou mal fondée et annulant le prononcé précité,

vu la demande de mise en liberté provisoire déposée le 30 mars 2009 par N.________ personnellement,

vu le prononcé du 31 mars 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté cette demande,

vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,

vu les déterminations du Ministère public, vu les pièces du dossier;

attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre public, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al.

1 CPP),

que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP),

que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;

attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535)

qu'en l'espèce, N.________ est mis en cause pour avoir, en substance, profité des aptitudes mentales et de l'état de santé diminués d'une jeune femme pour commettre sur elle plusieurs actes d'ordre sexuel, que le recourant ne conteste pas qu'il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes;

attendu que le risque de fuite existe en soi dans toute procédure pénale,

qu'il convient d'apprécier la gravité de ce risque dans chaque cas particulier,

qu'il ne suffit pas que la fuite soit objectivement possible, encore faut-il que le risque de voir le condamné se soustraire à la poursuite pénale ou à l'exécution d'un jugement présente concrètement une certaine vraisemblance, que le risque de fuite s'apprécie notamment en fonction de la quotité de la peine encourue, ainsi que de l'ampleur des infractions commises,

qu'en l'occurrence, le recourant est ressortissant de Tunisie,

qu'il n'a aucune attache avec la Suisse, qu'il est actuellement domicilié en France, où sa situation familiale n'est pas claire (cf. jugement du 29 février 2008, p. 4),

que, par ailleurs, il n'a offert ni caution valable ni dépôt suffisant pour garantir sa comparution à l'audience de jugement, fixée au 22 juillet 2009, qu'au vu de ces éléments et de la peine à laquelle il s'expose, le risque de fuite est patent, qu'au surplus, le dépôt des papiers d'identité du recourant ne suffit pas à prévenir le risque de fuite (cf. dans ce sens, TAcc., T., 9 juin 2006/269);

attendu, pour finir, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant, des lourdes charges retenues contre lui et de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé,

que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 330 francs,

que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),

que le remboursement à l'Etat de ladite indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme le prononcé.

III. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au défenseur d'office de N.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N.________.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Petra Mirus, avocate-stagiaire (pour N.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :