Cantonal Authority Bound by Prior Employment Refusals in Residency Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal challenging the refusal to grant a residency permit was rejected because the relevant cantonal authority for foreigner police matters is bound by the prior negative decisions of the Office for Labour and Placement (OCMP) which had twice refused to authorize the applicant's gainful employment, as a prerequisite for issuing a residency permit with the right to work under federal law.
Regeste Legislator
OfficielX /Service de la population (SPOP) | Refus de délivrer une autorisation de séjour; recours rejeté en application de l'art. 35a LJPA; deux décisions de refus d'autoriser la prise d'activité lucrative du recourant ont été confirmées sur recours par le Tribunal administratif et les autorités de police des étrangers sont liées par ces décisions (42 al. 4 OLE).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the appeal as manifestly ill-founded.
This article was cited in the reasoning to explain why the lack of a positive prior decision from the OCMP bound the cantonal authorities, leading to the dismissal of the appeal (though not explicitly repeated in the dispositive, it supports the main decision to reject).
This article was cited in the reasoning regarding the criteria for issuing residence permits, supporting the overall rejection of the request.
This article was cited in the reasoning as the general discretionary power of the authority to grant residence permits.
This article was cited in the reasoning to state the general right to reside in Switzerland with a permit.
The judgment imposes court fees (émolument de justice) on the appellant in order 3.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 juin 2006
Composition · M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourant · X.________, à \\\\\\\\, représenté par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 décembre 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
Constate ce qui suit, en fait et en droit :
- vu la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après : l'OCMP) du 28 mai 2004 refusant d'autoriser une prise d'emploi à X.________, pour le motif qu'il n'était un ressortissant, ni de l'Union européenne, ni de l'Association européenne de libre-échange;
- vu l'arrêt du Tribunal administratif du 3 août 2005 confirmant cette décision;
- vu la demande du 5 septembre 2005 de réexamen de cette décision, pour le motif que X.________ avait introduit en Italie une procédure de naturalisation;
- vu la décision de l'OCMP du 15 septembre 2005 rejetant cette demande de réexamen;
- vu l'arrêt du Tribunal administratif du 15 novembre 2005 confirmant cette décision;
- vu la décision du Service de la population du 8 décembre 2005 refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________;
- vu le recours déposé par X.________ le 28 décembre 2005 contre cette décision;
- vu les pièces du dossier;
Considérant
- qu'aux termes de l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
- que selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi des autorisations de séjour;
- que pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE);
- qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi;
- qu'en l'espèce, en application de l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE), l'OCMP a refusé à deux reprises d'autoriser la prise d'activité lucrative du recourant;
- que ces décisions ont été confirmées sur recours par le Tribunal administratif;
- qu'en vertu de l'art. 42 al. 4 OLE, la décision préalable de l'OCMP lie les autorités cantonales de police des étrangers;
- qu'ainsi l'absence d'une telle décision préalable et positive empêche la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative (arrêts TA.PE.2004.0624 du 3 février 2005; PE.2005.0098 du 27 juillet 2005);
- que le recours se révèle donc manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 35a LJPA;
- qu'il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 1'500 fr.;
- qu'il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif, appliquant l'art. 35a LJPA
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 8 décembre 2005 est confirmée.
III. Un émolument de justice, fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/lausanne, le 28 juin 2006
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.