Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2005.0680 • TC VD PE.2005.0680 Généré par l'IA

Immigration Refusal Upheld Due to Marriage of Convenience Allegations

Numéro de cause PE.2005.0680
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Moroccan national whose prior study permit extension was denied and who was ordered to leave the territory, appealed the refusal to grant a residence permit based on marriage to a Tunisian resident, noting the marriage was brief, the couple separated shortly after, and divorce proceedings were initiated, with the spouse alleging the marriage was solely for immigration purposes. The administrative court upheld the refusal, reasoning that the appellant had no right to a permit under domestic or international law, and the authority's broad discretion was not abused given the extremely short cohabitation, lack of children, indications the couple would not resume cohabitation, and the appellant's minimal ties to the country following his prior authorization denial, thus deeming repatriation to his country of primary ties reasonable.

Regeste Legislator

Officiel

X /Service de la population (SPOP) | Après le refus de prolongation de son autorisation de séjour pour études, le recourant se marie avec une étrangère au bénéfice d'un permis B, dont il se sépare après moins d'un mois de vie commune. Décision de renvoi confirmée. Rejet du recours.

Mots-clés

Généré par l'IA
mariage de nationalité autorisations de séjour conjoint annulation de la naturalisation facilitée procédure de divorce aide au retour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 4 LSEE
Statuant librement dans le cadre de l’article 4 LSEE, le SPOP a refusé de lui octroyer une telle autorisation pour le motif principal que la vie commune avec son épouse avait été extrêmement brève et que le couple était resté sans enfant.
Article 4 LSEE
The court referenced this article as the basis for the SPOP's discretionary power in granting the residence permit, which was upheld by the dismissal of the appeal.
Art. 66 al. 1 LTF
This article was applied to impose judicial costs on the appellant because the appeal was rejected.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 4 LSEE

The court referenced this article as the basis for the SPOP's discretionary power in granting the residence permit, which was upheld by the dismissal of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

This article was applied to impose judicial costs on the appellant because the appeal was rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 11 avril 2006

Composition · M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourant · X.________, à 1.\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 octobre 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour (refus permis au conjoint d’une personne titulaire d’un permis B)

Vu les faits suivants

A. X.________, né le 2.\*\*\*\*\*\*\*\*, ressortissant marocain, est entré en Suisse le 12 novembre 2000 au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études. Par décision du 15 mars 2004, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de lui prolonger ladite autorisation et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire vaudois. Cette décision négative a été confirmée sur recours par arrêt du 29 octobre 2004 du Tribunal administratif (PE 2004.270).

B. X.________ s’est marié le 3.\*\*\*\*\*\*\*\* avec une ressortissante tunisienne au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle. Il a sollicité dès lors une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Le couple, qui n’a pas eu d’enfants, s’est séparé en octobre 2004, soit après moins d’un mois de vie commune. Interrogée le 29 avril 2005 par la police de 4.\*\*\*\*\*\*\*\*, l’épouse de l’intéressé a déclaré notamment qu’elle avait entrepris des démarches en vue de divorcer.

Par décision du 20 octobre 2005, le SPOP a refusé d’octroyer à X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.

Le 19 décembre 2005, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision du 20 octobre 2005 dont il demande implicitement l’annulation.

Par décision incidente du 19 janvier 2006, l’intéressé a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 23 mars 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit

1. Le recourant ne peut se prévaloir d’aucune disposition du droit interne ou d’un traité international lui accordant le droit à la délivrance d’une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Statuant librement dans le cadre de l’article 4 LSEE, le SPOP a refusé de lui octroyer une telle autorisation pour le motif principal que la vie commune avec son épouse avait été extrêmement brève et que le couple était resté sans enfant. Ce faisant le SPOP n’a ni violé le droit fédéral ni commis un excès ou un abus de son très large pouvoir d’appréciation.

En effet, il ressort du dossier que le recourant, qui vit en Suisse depuis un peu plus de cinq ans, a épousé une personne étrangère au bénéfice d’une simple autorisation de séjour annuelle, après le refus de la prolongation de son autorisation de séjour pour études et le prononcé de son renvoi du canton de Vaud. Des démarches pour une procédure de divorce ont été entreprises par l’épouse. Celle-ci a déclaré à la police qu’après le mariage elle s’était rendue compte que son époux avait abusé de sa confiance et que le but de celui-ci était de séjourner en Suisse. Le recourant n’a au surplus pas d’attaches particulières dans notre pays; il est apparemment sans emploi. Le recourant prétend qu’il aurait fait ménage commun avec son épouse plusieurs mois. Peu importe. La seule question déterminante ici est de savoir si les époux envisagent sérieusement de reprendre la vie commune à brève échéance. Or, tout porte à croire que tel n’est pas le cas. Quoi qu’il en soit, il n’existe aucun indice concret d’une éventuelle reprise de la vie commune. On peut donc raisonnablement exiger du recourant qu’il retourne dans son pays d’origine où se trouvent ses attaches culturelles et familiales principales.

Vu ce qui précède le recours doit être rejeté avec suite de frais à la charge du recourant.

Il appartient au SPOP d’impartir au recourant un délai de départ du territoire cantonal et de faire exécuter cette mesure de renvoi.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 20 octobre 2005 est confirmée.

II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.

dl/Lausanne, le 11 avril 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.