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PE.2005.0678 • TC VD PE.2005.0678 Généré par l'IA

Foreign National's Provisional Status Conversion Refused Despite Recent Financial Independence

Numéro de cause PE.2005.0678
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A foreign national, initially granted provisional admission (F permit) due to a health-related inability to be deported following a rejected asylum claim, sought to convert this to an annual residence permit (B permit) despite having recently achieved financial autonomy after years of public assistance. The administrative court upheld the refusal by the cantonal authority, reasoning that the cantonal authority acted within its broad discretion by declining to forward the case for a federal exemption, as the applicant's recent financial independence was too short-lived to eliminate the concrete risk of her falling back into substantial reliance on public assistance, which constitutes a ground for denying the permit under relevant alien law.

Regeste Legislator

Officiel

X. c/Service de la population (SPOP) Division asile | Refus du SPOP de transformer le permis F en permis B de la recourante, laquelle n'est autonomne financièrement que depuis le mois d'octobre 2005. Recours rejeté.

Mots-clés

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statut de séjour autorisation provisoire aide financière admission des étrangers loi sur l'asile autonomie financière

Dispositions légales citées

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Art. 1a LSEE
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement.
Art. 4 LSEE
Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour.
Art. 16 al. 1 LSEE
Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)).
Art. 13 litt
Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt.
Art. 52 litt
Art. 10 al. 1 lit. d LSEE
Cited implicitly in the reasoning section (point 2) as the justification for denying a residence permit based on risk of becoming a public charge, which underpinned the final rejection of the appeal.
Art. 55 al. 1 LJPA
Cited in point 3 as the basis for not awarding legal costs due to the outcome of the appeal.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 10 al. 1 lit. d LSEE

Cited implicitly in the reasoning section (point 2) as the justification for denying a residence permit based on risk of becoming a public charge, which underpinned the final rejection of the appeal.

art. 55 al. 1 LJPA

Cited in point 3 as the basis for not awarding legal costs due to the outcome of the appeal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 juillet 2006 Composition · M.Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Recourante · A.________, à 1\\\\\\\\, représentée par Me Roland BURKHARD, avocat à Genève

Autorité intimée · Service de la population (SPOP) Division asile, à Lausanne

Objet · Refus de délivrer une autorisation de séjour

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) Division asile du 6 décembre 2005 refusant de transformer un permis F en permis B

Vu les faits suivants

A. A.________, née le 2\*\*\*\*\*\*\*\*, ressortissante guinéenne, est entrée en Suisse en 2001 et y a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par décision du 17 avril 2003 de l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : Office fédéral des migrations ; ODM). Comme l'exécution de son renvoi en Guinée n'était pas exigible vu son état de santé, A.________ a été mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (livret F).

Le 24 février 2005, A.________ a sollicité la transformation de son permis F en autorisation de séjour annuelle (permis B). Par décision du 6 décembre 2005, la Division asile du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a rejeté cette requête au motif que l'intéressée avait été assistée par la Fondation FAREAS entre 2001 et 2005 et que bien qu'étant autonome financièrement depuis le 1er octobre 2005, l'intéressée ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour du moment que l'autonomie financière était trop récente pour pouvoir exclure tout risque concret qu'elle tombe à nouveau durablement à la charge de l'assistance publique.

B. Le 22 décembre 2005, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre cette décision du 6 décembre 2005 dont elle demande principalement l'annulation.

Dans ses déterminations du 1er février 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé ses observations le 21 février 2006.

Considérant en droit

1. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, consid. 1a; 60, consid. 1a; 126 II 425, consid. 1; 377, consid. 2; 335, consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis « humanitaires ». Selon les art. 52 litt. a et 53 l’ODM est seul compétent pour accorder de telles

exceptions aux mesures de limitations ([ATF 122 II 186](../../../aza/index.php%3flang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&sort=relevance&from_date=&to_date=&subcollection_mI2=on&subcollection=&query_words=52+let.+a+ole&rank=0&highlight_docid=atf:/122-II-186&number_of_ranks=0#page186) consid.

1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des

étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard ([ATF 122 II 186](../../../aza/index.php%3flang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&sort=relevance&from_date=&to_date=&subcollection_mI2=on&subcollection=&query_words=52+let.+a+ole&rank=0&highlight_docid=atf:/122-II-186&number_of_ranks=0#page186) consid.

1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant l'exception aux mesures de limitation.

Les autorités cantonales sont tenues de transmettre une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91; entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).

2. En l’espèce, la recourante travaille à temps partiel depuis le 1er septembre 2003 dans une discothèque pour un salaire mensuel net se situant entre 400 et 1'000 fr. Dès son arrivée en Suisse, elle a été assistée, totalement ou partiellement, par la Fondation FAREAS. Entre 2001 et septembre 2005, elle a touché un montant de plus de 25'000 fr. au titre de prestations d’assistance. Elle n’est considérée comme financièrement autonome que depuis octobre 2005. Le 14 décembre 2005, une demande de main-d’oeuvre étrangère a été présentée par X.________ SA en faveur de l’intéressée auprès de l’OCMP.

Statuant dans le cadre de l’art. 4 LSEE, le SPOP n’a pas commis un abus ou un excès de son très large pouvoir d’appréciation en refusant de transmettre le dossier de la recourante à l’ODM en vue d’une éventuelle exemption des mesures de limitation. Les conditions pour admettre un cas de rigueur ne sont nullement réalisées. Le statut actuel de la recourante ne l’empêche pas de continuer à séjourner et à travailler en Suisse, ni de bénéficier des soins médicaux dont elle a besoin. Au surplus, la recourante, qui n’est financièrement autonome que depuis octobre 2005, a été soutenue par la FAREAS pendant une longue période. Le SPOP pouvait donc admettre que l’actuelle autonomie financière de la recourante apparaissait comme trop récente pour pouvoir exclure tout risque concret qu’elle ne tombe à nouveau durablement et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE excluant l’octroi d’une autorisation de séjour pour ce motif.

Par ailleurs, si l’on ne saurait dénier qu’une admission provisoire comporte certains désavantages par rapport au permis B, ceux-ci ne conduisent pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en vigueur, à l’octroi d’une telle autorisation

3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge de la recourante. Vu l'issue du pourvoi, il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue par le SPOP, Division asile, le 6 décembre 2005 est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 francs, compensé par le dépôt de garantie déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2006

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire ODM.