Angolan Family Asylum Appeal Regarding Residency Permit Denial Based on Social Assistance Dependency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA family with provisional asylum status, originally from Angola and residing in the canton after their asylum claim was rejected, appealed the refusal by the cantonal population service to grant them an annual residency permit, arguing that a better permit would facilitate employment and that the medical needs of one child were being ignored. The administrative court upheld the refusal, reasoning that it only exercises a legality review, and found that the refusal was justified because the family was entirely dependent on social assistance, which constitutes a valid reason for denial under immigration law, and further concluded that the child's serious health condition did not warrant the change in status as necessary care could be provided under their current status.
Regeste Legislator
OfficielX. /Service de la population (SPOP) Division asile | Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à une famille angolaise, dont les membres sont titulaires d'un permis F, qui émarge entièrement aux services sociaux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to define the scope of its legality review in the context of the appeal against the administrative decision.
Cited to establish the court's jurisdiction to hear appeals against cantonal administrative decisions.
Cited as part of the legal framework concerning an alien's right to reside in Switzerland.
Cited as part of the legal framework regarding the authority's discretion in granting residence permits.
Cited as part of the legal framework detailing the interests authorities must consider when granting authorizations.
Cited in the discussion regarding the conditions for granting a residence permit based on professional activity.
Cited in the discussion regarding the conditions for granting a residence permit for foreigners without gainful employment.
Although the decision refers to 'sans frais' (without costs) instead of citing the LTF article for costs, the reasoning section of the decision mentions that costs are decided based on the material situation of the parties, implying a procedural rule for costs, but no specific LTF/LJPA cost article is explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III). However, as the text is from a Cantonal Administrative Tribunal (TA) and refers to 'dépens' (costs) in the reasoning, and the dispositive explicitly states 'Le présent arrêt est rendu sans frais', a cost provision is usually expected. Since the dispositive orders do not explicitly cite a specific cost provision (like Art. 66 LJPA, if applicable to this court), I must strictly adhere to the rule: only provisions *explicitly cited* in the dispositive orders I, II, III are included. Orders I, II, and III cite no further provisions.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 avril 2006 Composition · M. P.-A. Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
recourants · A.________, son épouse B.________ et leurs enfants, représentés par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne
autorité intimée · Service de la population (SPOP) Division asile, à Lausanne
Objet · Refus de délivrer
Recours A.________ et sa famille c/ décision du Service de la population (SPOP VD 416’825) Division asile du 28 novembre 2005 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud
Vu les faits suivants
A. A.________, B.________ et leurs fils aîné, ressortissants angolais, sont entrés en Suisse le 30 mars 2001 et ont déposé une demande d’asile. A la suite du rejet de cette demande, le 18 juin 2001, ils ont été mis au bénéfice d’une admission provisoire en raison du caractère inexigible d’un renvoi dans leur pays d’origine. Deux autres enfants, nés les 1\*\*\*\*\*\*\*\* et 2\*\*\*\*\*\*\*\*, sont venus agrandir la famille.
Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a exercé différentes activités lucratives, le plus souvent sous forme de missions temporaires. Il n’a plus d’emploi stable depuis le 19 décembre 2003. Son épouse a travaillé pendant deux mois en 2002 et trois mois en 2003. Elle n’a plus exercé d’activité lucrative depuis le 4 février 2003. Les intéressés ont toujours été assisté par la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asiles (FAREAS), totalement ou partiellement, en fonction de leurs revenus. Ils sont entièrement à la charge de la FAREAS depuis le mois de mars 2005.
B. Le 24 mai 2005, les intéressés ont sollicité du SPOP qu’il préavise favorablement l’octroi en leur faveur d’un permis de séjour. Ils ont produit à l’appui de leur requête une attestation du CHUV selon laquelle leur fils C.________, né le 1\*\*\*\*\*\*\*\*, était traité depuis le 12 novembre 2004 pour une maladie grave nécessitant un traitement combiné de radiothérapie et de chimiothérapie.
Le SPOP, selon décision du 28 novembre 2005, a refusé de leur délivrer une autorisation de séjour annuelle pour le motif que les parents étaient sans emploi et que des motifs d’assistance publique s’opposaient à un tel octroi.
C. C’est contre cette décision que A.________ et sa famille ont recouru, par acte du 19 décembre 2005. A l’appui de leur recours, ils ont fait valoir qu’ils pourraient plus facilement obtenir un emploi s’ils disposaient d’un permis B en lieu et place d’un permis F et que le SPOP n’avait pas tenu compte de la situation dramatique de leur enfant atteint dans sa santé.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le
26 janvier 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont repris, dans leur courrier du 3 mars 2006, le premier argument qu’ils avaient soulevé dans leur recours.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3.
a) Les recourants sollicitent en l’espèce la transformation de leur permis F en permis B dit « humanitaire ». La loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 autorise comme par le passé la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 let. f OLE (requérants exerçant une activité professionnelle) ou sur l’art. 36 OLE (étrangers sans activité lucrative). Si le canton est favorable à l’octroi d’une telle autorisation de séjour, il doit soumettre le dossier à l’autorité fédérale, soit l’Office des migrations, qui peut seul décider de la réalisation d’un cas personnel d’extrême gravité. L’autorité cantonale n’a donc aucune obligation de procéder à une telle transmission s’il existe des motifs de police au sens large (existence d’infraction aux prescriptions de police des étrangers, motif d’expulsion ou d’assistance publique) faisant obstacle à l’octroi d’une autorisation de séjour.
b) L’autorité intimée fonde son refus sur l’inexistence d’une activité salariée des recourants et sur l’absence d’autonomie financière de la famille. Il est exact que l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 f OLE suppose que le requérant dispose d’un emploi puisque cette disposition permet d’admettre une exception à la limitation du nombre des étrangers instaurée par les contingents d’autorisations de séjour. Dans la mesure toutefois où il est vraisemblable que les recourants retrouveront un emploi à l’avenir, il convient d’examiner si le refus du SPOP est justifié au regard de leur situation financière. Il est établi à cet égard que les recourants ont toujours été assisté par la FAREAS, dans une mesure variant selon les revenus qu’ils se sont procurés. Depuis plus d’un an, ils dépendent entièrement des services sociaux. Les motifs d’assistance publique opposés aux recourants sont donc non seulement d’actualité mais sont encore plus fondés que par le passé. L’argument des recourants selon lequel la nature de leur autorisation de séjour les empêche de trouver un emploi ne saurait être retenu. D’une part, ils ont démontré, jusqu’en 2003, qu’ils étaient capables d’exercer une activité lucrative au bénéfice d’un permis F, d’autre part il est notoire que le recrutement de personnel peu ou moyennement qualifié est difficile et que de nombreux employeurs sont disposés à engager des collaborateurs sérieux et motivés, même si ceux-ci ne sont titulaires que d’un permis F.
Pour le surplus, l’état de santé de l’un des enfants des recourants ne justifie pas l’octroi d’une autorisation de séjour puisqu’il peut continuer à bénéficier des soins qui lui sont prodigués en raison de son statut actuel au plan de la police des étrangers.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Compte tenu de la situation matérielle des recourants, le présent arrêt sera rendu sans frais. Succombant, les recourants n’ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 28 novembre 2005 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 13 avril 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.